Infirmation partielle 21 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 13 mars 2025, n° 24-15.524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mars 2024, N° 22/20492 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90243 |
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Sur les parties
| Parties : | société Avenir développement - GPSEA aménagement, société Lamoudene |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : V 24-15.524
Demandeur : la société Lamoudene
Défendeur : la société Avenir développement – GPSEA aménagement et autre
Requête n° : 1130/24
Ordonnance n° : 90243 du 13 mars 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Avenir développement – GPSEA aménagement, anciennement dénommée SPLA Grand [Localité 1] Est avenir développement, ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Lamoudene, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,
Marie-Hélène Poinseaux, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 février 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 30 octobre 2024 par laquelle la société Avenir développement – GPSEA aménagement anciennement dénommée SPLA Grand [Localité 1] Est avenir développement, demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 24-15.524 formé le 21 mai 2024 par la société Lamoudene à l’encontre de l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la cour d’appel de Paris ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
En vertu de l’arrêt attaqué infirmant le jugement déféré, la partie demanderesse au pourvoi est tenue de restituer les sommes qui lui ont été versées au titre de l’exécution provisoire du jugement de première instance.
Le défaut de restitution est invoqué au soutien de la requête en radiation.
Les difficultés financières évoquées par le demandeur au pourvoi ne sont pas, en soi, de nature à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives et la non exécution apparaît, dans ces conditions, résulter non d’une impossibilité de faire, mais de la volonté arrêtée de se soustraire aux causes de l’arrêt attaqué.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro V 24-15.524 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 13 mars 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Marie-Hélène Poinseaux
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