Confirmation 13 octobre 2022
Cassation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 22-24.588 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.588 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 13 octobre 2022, N° 22/01277 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051680404 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200496 |
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Texte intégral
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° F 22-24.588
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société @ Globe Express 2 Dis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 22-24.588 contre les arrêts rendus les 24 mars 2022 et 13 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l’opposant à M. [F] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société @ Globe Express 2 Dis, et l’avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1.Selon les arrêts attaqués (Nancy, 24 mars 2022 et 13 octobre 2022) et les productions, la société @ Globe Express 2 Dis (la société) a relevé appel d’un jugement d’un conseil de prud’hommes l’ayant condamnée à payer diverses sommes à M. [W], son salarié, au titre des conséquences d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2. M. [W] n’a pas constitué avocat et l’affaire a été fixée à une audience au fond. Avant dire-droit, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
3. Par une ordonnance du 19 mai 2022 que la société a déférée à la cour d’appel, un conseiller de la mise en état a annulé l’acte de signification de la déclaration d’appel et déclaré celle-ci caduque.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, dirigé contre l’arrêt du 24 mars 2022
Enoncé du moyen
4. La société @Globe Express 2 Dis fait grief à l’arrêt d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour l’audience d’incident du 4 mai 2022 à 11h00 et d’inviter les parties à conclure sur la caducité de la déclaration d’appel de la société @Globe Express 2 Dis et sur ses éventuelles conséquences, alors « qu’interdiction est faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; que dans son procès-verbal de recherches infructueuses établi le 22 juin 2021, l’huissier mentionnait : « Lors des recherches effectuées sur place, le 22 juin 2021, à l’adresse indiquée par le demandeur de l’acte, chez M. [W] [F] domicilié [Adresse 4], afin de signifier une signification de déclaration d’appel. Parvenu à l’adresse indiquée, il n’a pas été possible de rencontrer le destinataire du présent acte. L’intéressé n’y dispose d’aucune boîte aux lettres ni sonnette ni plaque de porte à son nom.
Les lieux sont occupés par d’autres habitants, ces derniers nous déclarent que l’intéressé n’habite pas à l’adresse depuis septembre 2020, sans autre précision. Nous avons également avisé de cette situation le correspondant qui nous avait chargé de cette signification. Ce dernier ne dispose d’aucune information complémentaire concernant l’adresse actuelle du requis, Nous avons interrogé la Mairie de [Localité 6], ces derniers nous déclare que M. [F] [W] aurait déménagé au [Adresse 2] à [Localité 5], où nous nous sommes rendus et où nous n’avons pu y rencontrer l’intéressé, n’obtenant aucune information sur place. Le voisinage rencontré nous déclare ne pas connaître l’intéressé. L’étude ne dispose d’aucune coordonnée téléphonique permettant de joindre le requis. Les services postaux interrogés, opposent le secret professionnel. De retour à l’étude, mes recherches sur l’annuaire électronique ne m’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement. Je n’ai pu obtenir l’adresse de l’employeur» ; qu’en affirmant que le procès-verbal de recherches infructueuses n’indiquait pas les recherches que l’huissier avait pu effectuer pour trouver l’adresse actuelle de M. [W], la cour d’appel a dénaturé ledit procès-verbal en violation du principe susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
5. Pour ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, l’arrêt constate que le procès-verbal de recherches infructueuses dressé par l’huissier de justice n’indique pas les recherches effectuées pour trouver l’adresse actuelle de M. [W].
6. En statuant ainsi, alors que le procès-verbal faisait mention des recherches effectuées à cette fin, la cour d’appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. En application de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation de l’arrêt du 24 mars 2022 entraîne, par voie de conséquence, celle de l’arrêt du 13 octobre 2022, qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Annule, par voie de conséquence, l’arrêt rendu le 13 octobre 2022, entre les mêmes parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [W] à payer à la société @Globe Express 2 Dis la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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