Confirmation 5 décembre 2018
Cassation partielle 18 novembre 2020
Confirmation 25 octobre 2023
Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 nov. 2025, n° 25-16.514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-16.514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2023, N° 21/12126 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR31942 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société Boré |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 17 novembre 2025
Le premier président
_______
ORDONNANCE
N/réf à rappeler : Ord n° 31942
Pourvoi N° : S 25-16.514
Demandeur : M. [I] [Y]
Représenté par : Société Boré, Salve de Bruneton et Mégret
Défendeurs : 1- Mme [K] [Y]
2- M. [G] [Y]
Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n°S 25-16.514, formé le 1er juillet 2025 par Mme [K] [Y] et M. [G] [Y] contre un arrêt rendu par la Cour d’appel de Paris, arrêt pôle 3 – chambre 1, en date du 25 octobre 2023 (RG 21/12216) notifié ou signifié le 15 mai 2025 ;
Vu la constitution en demande du 1er juillet 2025 de la Scp Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour Mme [K] [Y] et M. [G] [Y] ;
Vu la constitution en défense du 13 août 2025 de la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M.[I] [Y] ;
Vu le mémoire ampliatif déposé le 3 novembre 2025 par la Scp Foussard et Froger, avocat aux Conseils pour Mme [K] [Y] et M. [G] [Y] ;
Vu le mémoire en défense déposé le 10 novembre 2025 par la société Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils pour M. [I] [Y] ;
Vu la requête présentée le 12 novembre 2025 par M. [I] [Y] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile ;
Vu l’avis présenté par Monsieur le Procureur général le 17 novembre 2025 reçu au service des procédures de la première présidence le même jour ;
***
Les mémoires ampliatif et en défense ayant déjà été déposés, la requête est sans objet, étant précisé qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président, sur le fondement de l’article 1009 du code de procédure civile, de fixer la dater de l’audience.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée par M. [I] [Y] tendant à l’application de l’article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. P/ Le premier président
Le conseiller référendaire délégué
Eloi Buat-Ménard
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