Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 mai 2025, n° 23-19.175 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-19.175 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 31 mai 2022, N° 20/00750 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310300 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10300 F
Pourvoi n° T 23-19.175
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [R] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 23-19.175 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. [R] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l’audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [L] et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Conseiller ·
- Statuer
- Interdiction de participer au délibéré ·
- Assistance au délibéré ·
- Cour d'assises ·
- Composition ·
- Détachement ·
- Jury ·
- Réclusion ·
- Délibéré ·
- Textes ·
- Délibération ·
- Auditeur de justice ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Mineur
- Limitation du préjudice dans l'intérêt du responsable ·
- Perte des gains professionnels futurs ·
- Réparation intégrale ·
- Action civile ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Réassurance ·
- Victime ·
- Activité professionnelle ·
- Stage ·
- Poste ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Expert ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Abus de confiance ·
- Partie civile ·
- Recevabilité ·
- Sociétés ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Recours
- Sécurité routière ·
- Refus d'obtempérer ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Stage ·
- Permis de conduire ·
- Procédure pénale ·
- Contravention ·
- Route
- Inscription d'une hypothèque sur un bien de la caution ·
- Commencement d'exécution de l'acte de cautionnement ·
- Contrats et obligations conventionnelles ·
- Personne effectuant l'inscription ·
- Exception de nullité ·
- Irrecevabilité ·
- Cautionnement ·
- Mise en œuvre ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Influence ·
- Commencement d'exécution ·
- Hypothèque ·
- Rhône-alpes ·
- Banque populaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution forcée ·
- Acte ·
- Sociétés coopératives
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Transaction ·
- Rupture ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Égalité de traitement ·
- Principe d'égalité ·
- Avantage ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Contrats
- Contrat de travail, rupture ·
- Indemnité de licenciement ·
- Rupture abusive ·
- Licenciement ·
- Possibilité ·
- Conditions ·
- Homme ·
- Rupture ·
- Pourvoi ·
- Code du travail ·
- Conseiller ·
- Avocat général ·
- Employeur ·
- Grief ·
- Magasin
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Date ·
- Assurance maladie ·
- Avis du médecin ·
- Grief ·
- Affection ·
- Cour de cassation ·
- Principe du contradictoire ·
- Correspondance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cour d'assises ·
- Garde à vue ·
- Audition ·
- Enregistrement ·
- Oralité ·
- Audiovisuel ·
- Procès-verbal ·
- Défense ·
- Versement ·
- Contenu
- Centre autonome d'activité ·
- Conventions collectives ·
- Domaine d'application ·
- Nettoyage ·
- Sociétés ·
- Convention collective nationale ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Référendaire ·
- Activité ·
- Marches ·
- Périphérique ·
- Responsabilité limitée
- Connaissance des faits permettant l'exercice de l'action ·
- Article 2224 du code civil ·
- Prescription quinquennale ·
- Prescription civile ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Action récursoire ·
- Point de départ ·
- Interruption ·
- Outre-mer ·
- Entrepreneur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action en responsabilité ·
- Délai de prescription ·
- Dommage ·
- Co-auteur ·
- Tiers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.