Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2026, 25-87.189, Inédit
CASS
Rejet 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Fonctions de magistrat de la partie civile

    La cour a estimé que le fait que M. [H] ait exercé des fonctions de magistrat n'est pas un obstacle à la poursuite de la procédure devant la juridiction actuelle.

Résumé par Doctrine IA

Le procureur général a demandé le renvoi de la procédure d'agression sexuelle aggravée contre M. [H] devant une autre juridiction, invoquant l'article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale, en raison des fonctions antérieures de M. [H] en tant que magistrat. La Cour de cassation a rejeté cette requête, considérant que ces fonctions ne constituaient pas un obstacle à la poursuite de la procédure devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre. Ainsi, la cour a confirmé la compétence de la juridiction initiale.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-87.189
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 25-87.189
Importance : Inédit
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 janvier 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053429899
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00192
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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