Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 janv. 2026, n° 25-87.189 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053429899 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00192 |
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Texte intégral
N° N 25-87.189 FS
N° 00192
ECF
14 JANVIER 2026
REJET DE LA REQUETE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2026
Le procureur général près la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion a formé une requête tendant au renvoi devant une autre juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de la procédure suivie devant le juge d’instruction au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, sur plainte assortie d’une déclaration de constitution de partie civile déposée par M. [B] [H] et Mme [M] [H], contre personne non dénommée, du chef d’agression sexuelle aggravée.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en chambre du conseil du 14 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Leprieur, MM. Turbeaux, Gouton, Brugère, Tessereau, Béghin, conseillers de la chambre, M. Mallard, Mmes Guerrini, Diop-Simon, conseillers référendaires, M. Fusina, avocat général, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 665, alinéa 2, du code de procédure pénale :
1. Le fait que M. [H], partie civile, ait exercé des fonctions de magistrat au tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, jusqu’en septembre 2023, n’est pas, en l’espèce, de nature à faire obstacle à ce que la procédure se poursuive devant cette juridiction.
2. Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE la requête ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-six.
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