Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 juin 2021, 19-24.467, Publié au bulletin
TGI Narbonne 17 janvier 2017
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CA Montpellier
Infirmation partielle 18 septembre 2019
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CASS
Cassation 17 juin 2021
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CA Toulouse
Confirmation 23 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Validité de la clause d'exclusion de garantie

    La cour a estimé que la clause d'exclusion était claire et précise, et que la pathologie déclarée par Monsieur [N] entrait dans le champ d'application de cette clause.

  • Rejeté
    Devoir de mise en garde de la banque

    La cour a jugé que la banque avait respecté son devoir d'information, car Monsieur [N] avait signé les demandes d'adhésion et était informé des exclusions.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a rejeté la demande de garantie de M. [N] à l'encontre de la société CNP assurances au titre de trois prêts, en se fondant sur une clause d'exclusion de garantie spécifique qui avait été signée par l'emprunteur. La cour d'appel a considéré que cette clause était valide car les risques exclus étaient clairement énumérés. Cependant, la cour d'appel a cassé partiellement cette décision en ce qui concerne un quatrième prêt, car elle a jugé que la clause d'exclusion était ambiguë et ne répondait pas aux exigences de l'article L.113-1 du code des assurances. Par conséquent, la demande de garantie formulée à l'encontre de la société CNP assurances pour ce prêt a été rejetée. La cour d'appel a également infirmé le jugement en ce qui concerne la mise en garde de la banque envers M. [N], estimant que celui-ci était mieux placé que la banque pour connaître les risques liés à sa profession d'agriculteur. Ainsi, M. [N] a été débouté de toutes ses demandes à la fois contre la société CNP assurances et la banque.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 juin 2021, n° 19-24.467, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-24467
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 18 septembre 2019, N° 17/00654
Précédents jurisprudentiels : 2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81 (cassation).
2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, Bull. 2020, (cassation partielle).
2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81 (cassation).
2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, Bull. 2020, (cassation partielle).
2e Civ., 2 avril 2009, pourvoi n° 08-12.587, Bull. 2009, II, n° 81 (cassation).
2e Civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-16.435, Bull. 2020, (cassation partielle).
Textes appliqués :
Article L. 113-1 du code des assurances.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043684285
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200617
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Sur les parties

Texte intégral

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