Infirmation partielle 28 février 2024
Cassation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-13.096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.096 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 28 février 2024, N° 22/02541 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267368 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00438 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Cassation sans renvoi
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 438 F-D
Pourvoi n° F 24-13.096
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [O] [F], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 24-13.096 contre l’arrêt rendu le 28 février 2024 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Compagnie de financement foncier, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ au cabinet Patrick Maroccou, dont le siège est [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. [O] [F],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseillère référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [F], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la société Compagnie de financement foncier, et l’avis de Mme Guinamant, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 28 février 2024), les 15 décembre 2005 et 7 décembre 2006, M. [F] a été mis en redressement puis liquidation judiciaires.
2. Le 7 octobre 2020, soutenant détenir une créance garantie par une hypothèque, la société Compagnie de financement foncier (le CFF) a saisi le juge-commissaire aux fins de voir ordonner la vente aux enchères publiques des biens immobiliers grevés.
3. Le juge-commissaire a déclaré le CFF irrecevable en sa demande pour défaut de qualité à agir.
4. Statuant sur le recours formé contre cette ordonnance, le tribunal a déclaré la demande du CFF recevable et, au fond, l’a rejetée.
5. Le CFF a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur le moyen relevé d’office
6. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 620, alinéa 2, du même code.
Vu l’article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 :
7. Il résulte de ce texte que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d’aucune voie de recours. Il n’est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu’en cas d’excès de pouvoir.
8. L’arrêt statue sur l’appel formé par la banque contre le jugement rendu sur le recours formé par celle-ci contre l’ordonnance du juge-commissaire l’ayant déclarée irrecevable en sa demande de vente aux enchères publiques des biens immobiliers grevés.
9. En statuant ainsi, alors que l’appel contre ce jugement n’était pas ouvert, la cour d’appel a commis un excès de pouvoir.
Portée et conséquences de la cassation
10. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
11. La cassation prononcée n’implique pas en effet qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l’appel interjeté par la société Compagnie de financement foncier ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie de financement foncier et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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