Infirmation partielle 23 février 2023
Rejet 14 janvier 2026
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence.
Selon l’article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
Bien que l’exercice d’une mesure conservatoire soit, aux termes de l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution, considérée, sauf disposition contraire, comme un acte d’administration, la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision constitue une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis, au sens de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, que tout indivisaire peut accomplir seul
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 23-21.120, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21120 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 février 2023, N° 22/08546 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384291 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100030 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 30 F-B
Pourvoi n° H 23-21.120
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
1°/ M. [Y] [K],
2°/ Mme [D] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° H 23-21.120 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [H] [G], domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1],
3°/ à Mme [V] [G] [I], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à Mme [P] [G] épouse [M], domiciliée [Adresse 2],
5°/ à M. [B] [G], domicilié [Adresse 4] (Israel),
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lion, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [K], de Mme [R], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [H] [G], et l’avis de Mme Caron-Deglise, avocate générale, après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Lion, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 février 2023), [S] [G] est décédé le 30 juillet 2017, en laissant pour lui succéder ses cinq enfants, MM. [H], [X] et [B] [G] et Mmes [V] et [P] [G].
2. Afin de garantir le paiement de loyers revendiqués par l’indivision successorale, relatifs à un bail consenti par [S] [G] à M. [K] et Mme [R] le 15 avril 2015, M. [H] [G] a fait procéder, au nom de tous les indivisaires, à une saisie conservatoire sur les comptes bancaires des débiteurs, selon procès-verbal du 20 septembre 2021 dénoncé le 24 septembre 2021.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. M. [K] et Mme [R] font grief à l’arrêt de rejeter leurs demandes de nullité et mainlevée de la saisie conservatoire du 21 septembre 2021 et de condamnation de M. [H] [G] à leur verser une somme à titre de dommages et intérêts, de les condamner in solidum à payer à M. [H] [G] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel, et de rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 3°/ que l’exercice d’une saisie conservatoire est un acte d’administration pour lequel l’article 815-3 du code civil requiert la majorité des deux tiers des droits indivis ; qu’en jugeant que M. [H] [G] pouvait décider seul de faire pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de M. [K] afin de garantir le recouvrement des loyers dus par lui et Mme [R] quand cet acte ne pouvait être diligenté qu’à la majorité des deux tiers des indivisaires de la succession, la cour d’appel a violé l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que, par refus d’application, l’article 815-3 du code civil, et par fausse application l’article 815-2 du même code ;
4°/ que tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation matérielle ou juridique des biens indivis ; que pour débouter
M. [K] et Mme [R] de l’ensemble de leurs prétentions, les juges du fond ont considéré qu’un indivisaire agissant seul peut mettre en place des mesures conservatoires telles qu’une saisie sur un compte bancaire afin de sauvegarder les droits de l’indivision sans toutefois établir en quoi la saisie conservatoire pratiquée par M. [H] [G] sur le compte de M. [K] était, en l’espèce, nécessaire pour la conservation matérielle ou juridique du bien indivis ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 815-2 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Aux termes de l’article L. 111-9 du code des procédures civiles d’exécution, sauf disposition contraire, l’exercice d’une mesure d’exécution et d’une mesure conservatoire est considéré comme un acte d’administration.
6. Aux termes de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas de caractère d’urgence.
7. Selon l’article 815-3, 1°, du même code, le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis.
8. Ayant retenu à bon droit que la saisie conservatoire portant sur une créance de l’indivision ayant pour objet une somme d’argent constituait une mesure nécessaire à la conservation des biens indivis que tout indivisaire peut accomplir seul, la cour d’appel en a déduit que la saisie conservatoire litigieuse, dont elle n’avait pas, pour l’application de l’article 815-2, alinéa 1er, du code civil, à examiner la nécessité au regard des circonstances de l’espèce, avait régulièrement été engagée à la seule demande de M. [H] [G].
9. Partiellement inopérant, le moyen n’est donc pas fondé pour le surplus.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [K] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et Mme [R] et les condamne à payer à M. [H] [G] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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