Cassation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 juin 2026, n° 25-85.502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.502 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Limoges, 23 avril 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054256041 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00733 |
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Texte intégral
N° D 25-85.502 F-D
N° 00733
ODVS
2 JUIN 2026
CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 JUIN 2026
La société [1] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date du 23 avril 2025, qui, pour infraction à la législation sur l’hygiène et la sécurité des travailleurs et contravention de blessures involontaires, l’a condamnée à deux amendes, la première de 3 000 euros dont 1 500 euros avec sursis, la seconde de 1 000 euros dont 500 euros avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chauchis, conseillère, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chauchis, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [1] (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés en raison de la survenue, le 23 juin 2021, d’un accident dont a été victime l’un de ses salariés intérimaires, M. [Q] [P].
3. Les juges du premier degré ont, notamment, déclaré la société coupable de ces chefs, l’ont condamnée à deux amendes et ont prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société responsable du préjudice subi par M. [P], et a déclaré recevable sa constitution de partie civile, alors « qu’en application de l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas prévus par ce texte, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l’employeur ou ses préposés ; qu’en dehors des exceptions prévues par ce texte d’ordre public, qui n’incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l’entreprise utilisatrice ou ses préposés ; qu’en déclarant responsable, la société [1], employeur, du dommage subi par M. [P] dans le cadre du travail, salarié intérimaire, la cour d’appel, qui a ainsi statué sur le principe même de la responsabilité civile de l’employeur de la victime, a méconnu le texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale :
7. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu’il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime contre l’employeur et ses préposés.
8. L’arrêt attaqué confirme le jugement en toutes ses dispositions relatives à l’action civile.
9. En prononçant ainsi, alors que le tribunal correctionnel avait déclaré la prévenue responsable du préjudice subi par la partie civile, la cour d’appel, qui ne s’est pas bornée à juger recevable la constitution de partie civile de la victime mais a ainsi statué sur le principe même de la responsabilité civile de l’employeur, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
10. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Portée et conséquences de la cassation
11. La cassation aura lieu sans renvoi et par voie de retranchement, la Cour de cassation étant en mesure d’appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire.
12. La cassation à intervenir ne concernera que les dispositions confirmant le jugement en ce qu’il a déclaré la prévenue responsable du préjudice subi par la partie civile. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Limoges, en date du 23 avril 2025, mais en ses seules dispositions ayant confirmé le jugement en ce qu’il a déclaré la société [1] responsable du préjudice subi par M. [P], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Limoges et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-six.
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