Infirmation partielle 17 janvier 2024
Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 24-14.605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.605 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 janvier 2024, N° 21/08379 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C310344 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Vésuve |
Texte intégral
CIV. 3
CL
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 19 juin 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10344 F
Pourvoi n° W 24-14.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JUIN 2025
1°/ La société Vésuve, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 4], agissant en sa qualité de gérant de la société Vésuve,
ont formé le pourvoi n° W 24-14.605 contre l’arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige les opposant :
1°/ au [Adresse 8] [Adresse 9], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la société Agence Teyssier immobilier, dont le siège [Adresse 1],
2°/ à M. [H] [Y], domicilié [Adresse 6],
3°/ à Mme [R] [V], domiciliée [Adresse 3],
4°/ à M. [O] [E],
5°/ à Mme [M] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Posez, avocat de la société Vésuve et de M. [B], de Me Guermonprez, avocat de M. [E] et de Mme [L], de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 6 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vésuve et M. [B] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Vésuve et M. [B] et les condamne à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros et à M. [E] et Mme [L] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Proust, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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