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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 5 mai 2026, n° 26-81.076 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-81.076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50709 |
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Texte intégral
N° P 26-81.076 F
N° 50709
ODVS
5 MAI 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 MAI 2026
M. [E] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 4e section, en date du 28 janvier 2026, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de vol avec arme, proxénétisme aggravé, séquestration, détention arbitraire, association de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment, en récidive, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté et disant n’y avoir lieu à mise en liberté d’office.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E] [O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseillère rapporteure, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille vingt-six.
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