Conseil d'Etat, du 8 juillet 1910, 36765, publié au recueil Lebon

  • Autres cas d'utilisation des pouvoirs de police générale·
  • Réglementation des sonneries de cloches des églises·
  • Décisions pouvant faire l'objet d'un recours·
  • Règles de procédure contentieuse spéciales·
  • Recours contre les arrêtés des maires·
  • Sonneries des cloches des églises·
  • Recours pour excès de pouvoir·
  • Introduction de l'instance·
  • Police municipale·
  • Sonneries civiles

Résumé de la juridiction

L’art. 27 de la loi du 9 décembre 1905, en renvoyant à un règlement d’administration publique le soin de déterminer les conditions et les cas dans lesquels les sonneries civiles pourraient avoir lieu, a entendu maintenir aux sonneries des cloches des églises leur affectation principale au service du culte. D’autre part, aux termes de l’art. 51 du décret du 16 mars 1906 portant règlement d’administration publique pour l’exécution de la loi du 9 décembre 1905, les cloches des édifices servant à l’exercice public du culte peuvent être employées aux sonneries civiles dans les cas de péril commun exigeant un prompt secours, et, en outre, être utilisées dans les circonstances où cet emploi est prescrit par les dispositions de lois ou de règlements ou autorisé par les usages locaux, – et les usages locaux, auxquels se réfère le règlement, visent exclusivement les sonneries d’ordre civil. En conséquence, si le maire d’une commune ne justifie d’aucun usage local antérieur à la loi du 9 décembre 1905, en vertu duquel les sonneries de cloches à l’occasion des décès auraient un caractère civil, il commet un excès de pouvoir en ordonnant de sonner les cloches pour annoncer le décès d’une personne qui s’est suicidée.

L’ordre verbal donné par le maire à un agent municipal de sonner les cloches de l’église est-il susceptible d’être déféré au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir ? – Rés. aff. impl..

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Commentaires5

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Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 24 octobre 2015

Dans un arrêt de cassation rendu le 14 octobre 2015, le Conseil d'Etat relance une terrible affaire de sonnerie de cloches à laquelle la doctrine donnera sans doute un large écho. Mme C. et M. B. ont acheté, en 2004, une maison située face à l'église, dans le joli village de Boissettes (Seine et Marne). Hélas, ils se sont vite aperçus que les cloches sonnaient à chaque heure deux fois de suite et toutes les demi-heures, de jour comme de nuit. Après avoir essayé boules Quies et somnifères, ils ont demandé au maire de prendre un arrêté supprimant les sonneries civiles. Son refus a …

 

Roseline Letteron · Liberté, Libertés chéries · 3 janvier 2014

Il y a encore quelques années, le principe de laïcité était considéré comme le ciment du consensus républicain. A cette époque que l'on pourrait qualifier de bénie, les contentieux se limitaient aux recours comme d'abus en Alsace-Moselle, au partage des compétences entre monsieur le curé et monsieur le maire pour l'entretien de l'église paroissiale, et aux sonneries de cloches. La décision rendue par la Cour administrative d'appel de Paris du 5 novembre 2013, publiée à la fin décembre, renoue en quelque sorte avec ce passé. Dans le joli village de Boissettes (Seine et Marne), Mme C. et …

 

alyoda.eu · 25 mars 2010

M. et Mme P. sont propriétaires, depuis 1992, d'une maison située à une cinquantaine de mètres de l'église de la COMMUNE DE SAINT-APOLLINAIRE, commune de près de 7000 habitants (les Epleumiens) située dans l'agglomération dijonnaise. M. P. est médecin généraliste dans une commune voisine, et a cru trouver à SAINT-APOLLINAIRE un peu de quiétude pour compenser le caractère éprouvant des nombreuses gardes nocturnes qu'il est amené à assurer. En novembre 2003, le maire décide de faire électrifier le clocher de l'église et de modifier la fréquence des sonneries : aux sonneries religieuses …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 8 juill. 1910, n° 36765, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 36765
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Textes appliqués :
Décret 1906-03-16 ART. 51

LOI 1905-12-09 ART. 27

Dispositif : Annulation totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635496

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Textes cités dans la décision

  1. Loi du 9 décembre 1905
  2. Décret du 16 mars 1906
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Conseil d'Etat, du 8 juillet 1910, 36765, publié au recueil Lebon