Annulation 3 juin 1938
Résumé de la juridiction
[1], 60-02-03 Si, antérieurement à la décision de justice, les autorités de police avaient la faculté d’apprécier s’il y avait lieu de prêter ou non leur concours à l’industriel, elles étaient au contraire, une fois l’ordonnance d’expulsion intervenue, tenues, en principe, d’agir pour en assurer l’exécution ; mais l’éventualité de troubles graves résultant de l’exécution forcée a pu constituer une circonstance exceptionnelle les autorisant à différer leur intervention sans illégalité. Toutefois, cette inaction n’a pu se prolonger au delà d’un délai raisonnable sans que le préjudice résultant de cette situation puisse incomber à l’intéressé ; allocation en conséquence d’une indemnité à l’industriel pour le préjudice résultant directement de l’occupation de l’usine plus de dix-huit jours après l’intervention de la décision de justice. [2] Incompétence du Conseil d’Etat, l’action devant être portée en premier ressort devant le conseil de préfecture, en vertu du décret du 5 mai 1934.
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 3 juin 1938, n° 58698 58699, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 58698 58699 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | REJET Annulation totale renvoi indemnisation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635960 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Tétreau |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Dayras |
| Parties : | Société "La cartonnerie et imprimerie Saint-Charles" |
Texte intégral
Vu 1° la requête présentée pour la Société anonyme « La Cartonnerie et Imprimerie Saint-Charles », dont le siège est à Saint-Marcel Bouches-du-Rhône , agissant par ses administrateur et directeurs en exercice, ladite requête enregistrée au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, le 19 avril 1937, sous le n° 58.698, et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision, en date du 19 février 1937, et en tant que de besoin, une décision en date du 21 décembre 1936, décisions par lesquelles a été rejetée la demande d’indemnité qu’elle avait adressée le 16 décembre 1936 au Maire de la Ville de Marseille ;
Vu 2° la requête présentée pour la société anonyme « La Cartonnerie et Imprimerie de Saint-Charles » dont le siège est à Saint-Marcel Bouches-du-Rhône , agissant par ses administrateur et directeurs en exercice, ladite requête enregistrée comme ci-dessus, le 19 avril 1937, sous le n° 58.699 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler une décision implicite de rejet résultant du silence gardé tant par le Préfet des Bouches-du-Rhône que par le Ministre de l’Intérieur sur la réclamation que la société requérante a adressée audit Préfet des Bouches-du-Rhône et qui a été transmise par le Préfet au Ministre de l’Intérieur ;
Vu les lois du 10 juin 1853, du 5 avril 1884 et du 8 mars 1908 ; Vu l’arrêté du 3 Brumaire, an IX ; Vu la loi du 24 mai 1872 et les décrets du 22 juillet 1806 et du 5 mai 1934 ; Vu la loi du 17 juillet 1900, article 3 ;
Considérant qu’il est constant qu’après s’être mis en grève de nombreux ouvriers et employés de la société « La Cartonnerie et imprimerie Saint-Charles » se sont maintenus d’une façon permanente, à partir du 3 juillet 1936, dans les locaux industriels que ladite société exploite à Saint-Marcel, sur le territoire de la commune de Marseille ; que la société s’étant adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’Intérieur pour obtenir d’être remise en possession de son établissement, où les grévistes interdisaient tout travail, lesdites autorités s’abstinrent de lui donner satisfaction ; qu’une ordonnance d’expulsion, rendue à son profit par le président du tribunal de Marseille le 28 juillet et signifiée le 30, resta sans effet immédiat, les autorités administratives, aussitôt requises d’en assurer l’exécution, ayant estimé préférable, pour éviter des troubles, d’obtenir un départ volontaire des grévistes ; que ce départ ne s’effectua que le 28 septembre, après qu’une seconde décision de justice fût intervenue le 18 août ; que, d’ailleurs, il ne fut complètement réalisé qu’à une date ultérieure ;
Considérant que, par les deux requêtes susvisées, la société intéressée demanda, d’une part à la ville de Marseille, d’autre part à l’Etat, la réparation du préjudice qu’elle soutient avoir subi par suite des faits qui viennent d’être indiqués ; que les deux requêtes, tendant à l’indemnisation d’un même dommage, sont connexes et qu’il y a lieu de les joindre pour en faire l’objet d’une seule décision ;
Sur la requête n° 58.698 dirigée contre la ville de Marseille : Considérant qu’aux termes du décret du 5 mai 1934 les conseils de préfecture connaissent en premier ressort « des actions dirigées contre les départements, les communes et les établissements publics autres que les établissements nationaux en réparation des dommages imputés à leurs services publics » ; qu’il suit de là que la demande d’indemnité qui est formée contre la ville de Marseille, et qui est fondée sur des faits que la société requérante impute aux services publics de ladite ville, aurait dû être portée devant le conseil de préfecture ; que c’est à tort que le Conseil d’Etat en a été saisi directement ;
Sur la requête n° 58.699 dirigée contre l’Etat : Considérant qu’en vertu de l’arrêté du 3 brumaire an IX, de la loi du 10 juin 1853 et des articles 104 et 105 de la loi du 5 avril 1884, modifiée et complétée par la loi du 8 mars 1908, il incombe aux agents de l’Etat et non aux agents communaux de maintenir l’ordre sur le territoire de la commune de Marseille ; que, dès lors, et sans qu’il lui soit nécessaire de justifier de circonstances exceptionnelles de nature à faire substituer la responsabilité de l’Etat à celle de la commune, la société « La cartonnerie et imprimerie Saint-Charles » a dirigé à bon droit contre l’Etat l’action fondée sur ce que les autorités chargées de la police dans le territoire de Marseille ont laissé le personnel en grève occuper l’usine pendant trois mois environ ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’occupation, quelque illicite qu’elle fût, s’est effectuée et poursuivie dans des conditions qui ne constituaient pas une atteinte à l’ordre public telle que les autorités administratives chargées d’en assurer le maintien dans l’intérêt général n’auraient pu sans méconnaître leurs obligations légales se refuser à intervenir ; qu’ainsi, en l’absence de circonstances suffisant par elles-mêmes à rendre obligatoire l’intervention de la police, et tant qu’aucune décision de justice ordonnant l’expulsion des occupants et constituant un titre exécutoire au profit de la société n’avait encore été prise, les autorités administratives avaient la faculté d’apprécier s’il y avait lieu, ou non, de prêter leur concours à ladite société ; qu’en s’abstenant de donner satisfaction aux demandes que celle-ci leur avait adressées à l’effet d’être remise en possession de ses locaux, elles n’ont fait qu’user de leurs pouvoirs d’appréciation, et que leur refus ne peut, pendant cette première période, engager la responsabilité pécuniaire de l’Etat ;
Considérant que, pour la période postérieure à l’ordonnance d’expulsion, en date du 28 juillet 1936, l’autorité administrative, requise d’assurer l’exécution de cette ordonnance, était, en principe, tenue d’agir ; que, toutefois, l’éventualité de troubles graves qu’aurait pu entraîner une exécution forcée de ladite ordonnance a pu constituer une circonstance exceptionnelle l’autorisant à différer son intervention ; que, compte tenu de ces difficultés spéciales, son attitude ne saurait être regardée comme illégale ;
Mais considérant que le justiciable nanti d’une sentence judiciaire dûment revêtue de la formule exécutoire est en droit de compter sur l’appui de la force publique pour assurer l’exécution du titre qui lui a été ainsi délivré ; que si, comme il vient d’être indiqué, l’autorité administrative a le devoir d’apprécier les conditions de cette exécution et le droit de refuser le concours de la force publique tant qu’elle estime qu’il y a danger pour l’ordre et la sécurité, le préjudice qui peut résulter de ce refus ne saurait être regardé comme une charge incombant à l’intéressé que si la situation ne s’est pas prolongée au delà du délai dont l’administration doit normalement disposer, compte tenu des circonstances de la cause, pour exercer son action ;
Considérant qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en mettant à la charge de l’Etat l’obligation de réparer le préjudice résultant directement de l’occupation de l’usine au delà du 15 août 1936 ; que, dès lors, c’est à tort que le ministre de l’Intérieur a dénié à la société requérante tout droit à indemnité ; qu’il y a lieu de renvoyer ladite société devant le ministre de l’Intérieur pour y être procédé à la fixation des dommages-intérêts auxquels elle a droit ;
DECIDE : Article 1er : La requête susvisée n° 58.698 est rejetée. Article 2 : La décision de rejet qui résulte tant du silence gardé sur la demande adressée le 17 décembre 1936 au Préfet des Bouches-du-Rhône que des observations présentées par le ministre de l’Intérieur sur la requête n° 58.699 est annulée. Article 3 : La société « La Cartonnerie et Imprimerie Saint Charles », est renvoyée devant le Ministre de l’Intérieur pour être procédé à la liquidation de l’indemnité à laquelle elle a droit en réparation des dommages résultant directement de la prolongation de l’occupation de son usine au-delà du 15 août 1936.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée n° 58.699 est rejeté. Article 5 : Les dépens de la requête n° 58.698 sont mis à la charge de la société « La Cartonnerie de Saint-Charles ». Article 6 : Les dépens de la requête n° 58.699 sont mis à la charge de l’Etat. Article 7 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre de l’Intérieur.
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