Rejet 4 mai 1984
Résumé de la juridiction
Syndicat chargé de fournir annuellement à une commune un certain volume d’eau s’ajoutant à celui dont elle dispose déjà et que celle-ci distribue aux habitants au moyen de son réseau dont elle conserve la propriété et la gestion. La commune n’a ainsi nullement transféré au syndicat intercommunal ses compétences en matière d’équipement pour la distribution de l’eau dans le bourg. L’engagement pris par la commune d’acheter chaque année au syndicat un certain volume d’eau ne contient aucune clause l’obligeant à recourir à cet établissement pour la fourniture de volumes d’eau supplémentaires dont elle pourrait avoir besoin et ne fait donc pas obstacle à ce que soit engagée une procédure de déclaration d’utilité publique au profit de cette commune en vue de la création de nouvelles installations de captage d’eau [1].
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10/ 9 ss-sect. réunies, 4 mai 1984, n° 37179, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 37179 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 8 juillet 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007714125 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:37179.19840504 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Morisot |
| Rapporteur public : | M. Delon |
| Parties : | COMMUNE DES AUBIERS DEUX-SEVRES c/ PREFET DES DEUX-SEVRES |
Texte intégral
Vu le recours, enregistre au secretariat du contentieux du conseil d’etat le 8 septembre 1981, presente par le ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation, et tendant a ce que le conseil d’etat : 1° annule le jugement du 8 juillet 1981 par lequel le tribunal administratif de poitiers a annule la decision implicite de rejet du recours hierarchique presente par la commune des aubiers deux-sevres contre les decisions du prefet des deux-sevres, en date des 31 octobre et 20 novembre 1979, refusant de declarer d’utilite publique les travaux de construction d’une nouvelle station de pompage destinee a accroitre la ressource en eau potable de cette commune et l’acquisition de terrains necessaires a la realisation de ce projet ; 2° rejette la demande presentee par la commune des aubiers devant le tribunal administratif de poitiers ;
Vu le code de l’administration communale ; vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; vu la loi du 30 decembre 1977 ;
Considerant que pour rejeter le recours hierarchique de la commune des aubiers contre des decisions du prefet des deux-sevres refusant d’engager la procedure de declaration d’utilite publique au profit de cette commune, en vue de la realisation d’un captage d’eau destine a l’alimentation de la commune en eau potable, le ministre de l’interieur est fonde sur le seul motif qu’en adherant au syndicat intercommunal des eaux du val-de-loire, la commune a transfere a cet etablissement ses competences en la matiere ; que par suite, les moyens par lesquels le ministre justifie sa decision en appel, par d’autres motifs qui ne sont pas d’ordre public, sont inoperants ;
Considerant qu’il ressort des pieces du dossier et notamment des conventions passees entre la commune et le syndicat des eaux, que s’agissant de l’alimentation en eau du bourg des aubiers, ce syndicat n’est charge que de fournir annuellement a la commune un certain volume d’eau s’ajoutant a celui dont elle dispose deja et que celle-ci distribue aux habitants au moyen de son reseau dont elle conserve la propriete et la gestion ; qu’ainsi, la commune n’a nullement transfere au syndicat intercommunal ses competences en matiere d’equipement pour la distribution d’eau dans le bourg ; que l’engagement pris par la commune d’acheter chaque annee au syndicat un certain volume d’eau ne contient aucune clause l’obligeant a recourir a cet etablissement pour la fourniture de volumes d’eau supplementaires dont elle pourrait avoir besoin et ne fait donc pas obstacle a ce que cette collectivite cree de nouvelles installations lui appartenant pour se procurer les quantites d’eau supplementaires qui lui sont necessaires ; que c’est des lors a bon droit que, par le jugement attaque, le tribunal administratif de poitiers a annule la decision du ministre de l’interieur, comme reposant sur un motif errone en droit ;
Decide article 1er : le recours du ministre d’etat, ministre de l’interieur et de la decentralisation est rejete. article 2 : la presente decision sera notifiee a la commune des aubiers deux-sevres et au ministre de l’interieur et de la decentralisation.
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- Décret n°77-1478 du 30 décembre 1977
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