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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 5, 18 mai 2021, n° 19/15033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15033 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juin 2019, N° 17/06619 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 5
ARRET DU 18 MAI 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15033 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CANOY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/06619
APPELANT
Monsieur X Y né le […] à […],
[…]
[…]. […]
[…]
représenté par Me Laurence BIACABE substituant Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, toque : B0489
INTIME
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’auidience par Mme SCHLANGER, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 mars 2021, en audience publique, l’avocat de l’appelant et le ministère public ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. François MELIN, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre et par Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a déclaré le ministère public recevable et fondé en sa contestation de la déclaration de nationalité française souscrite par M. X Y, a annulé l’enregistrement effectué le 2 septembre 2004, sous le numéro 23023/04 (dossier 2003DX031315), de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 octobre 2003 par M. X Y, dit que M. X Y, né le […] à […], n’est pas de nationalité française, débouté M. X Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et l’a condamné aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel en date du 19 juillet 2019 et les dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2019 par M. X Y qui demande à la cour d’infirmer le jugement, de débouter le ministère public de toutes ses demandes, de condamner le procureur de la République aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2020 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater la caducité de la déclaration d’appel, subsidiairement, de débouter M. X Y de toutes ses demandes, de confirmer le jugement, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
MOTIFS :
Le ministère public demande à titre principal à la cour de constater la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions de l’appelant en application de l’article 1043 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, « Dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la Justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception (…).
L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours ».
Le dépôt de l’assignation ou des conclusions auprès du ministère de la Justice, prévu par l’article 1043 du code de procédure civile, dans les instances où s’élèvent, à titre principal ou incident, une
contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d’appel, qui ne se confond pas avec l’obligation pour l’appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d’appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l’instance d’appel, représenté devant la cour d’appel par le procureur général de cette cour.
En l’espèce, M. X Y ne justifie pas avoir accompli la formalité de l’article 1043 du code de procédure civile, aucun récépissé ou aucune preuve d’envoi ou de dépôt de sa déclaration d’appel ou de ses conclusions au ministère de la Justice n’étant produit.
La déclaration d’appel est donc caduque.
Les dépens seront supportés par M. X Y qui succombe en ses prétentions et sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile est en conséquence rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Constate la caducité de la déclaration d’appel de M. X Y en date du 19 juillet 2019,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Condamne M. X Y aux dépens et le déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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