Rejet 23 mars 1984
Résumé de la juridiction
La décision par laquelle une chambre régionale des comptes, saisie en application de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982 modifiée, rejette une demande tendant à ce qu’elle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget d’une commune, et à ce qu’elle adresse une mise en demeure à la commune concernée ne constitue ni un jugement sur les comptes, dont la Cour des comptes serait compétente pour connaître en vertu du 1er alinéa de l’article 87 de la loi du 2 mars 1982 et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1982, ni une décision juridictionnelle, à l’encontre de laquelle un recours en cassation pourrait être formé devant le Conseil d’Etat. Elle constitue une décision administrative dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif, est compétent pour connaître en premier ressort.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 23 mars 1984, n° 56053, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 56053 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | RENVOI Tribunal administratif |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007689829 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:56053.19840323 |
Sur les parties
| Président : | M. Gazier |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Aubin |
| Rapporteur public : | M. Roux |
Texte intégral
Requête de l’Organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron Loire-Atlantique , tendant à ce que le Conseil d’Etat annule la décision du 14 novembre 1983 par laquelle la chambre régionale des comptes des pays de la Loire a rejeté sa demande tendant à obtenir l’inscription au budget de la commune de Couëron de sa participation aux frais de fonctionnement des classes sous contrat d’association des écoles primaires Saint-Symphorien et Sainte-Philomène ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ; la loi n° 82-594 du 10 juillet 1982 ; le code des tribunaux administratifs ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, « ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l’acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l’a expressément décidé. La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l’Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget communal ou l’a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d’un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. Si dans le délai d’un mois, cette mise en demeure n’est pas suivie d’effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l’Etat d’inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s’il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l’Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S’il s’écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d’une motivation explicite » ;
Cons. que la décision par laquelle une chambre régionale des comptes rejette une demande tendant à ce qu’elle constate qu’une dépense obligatoire n’a pas été inscrite au budget d’une commune, et à ce qu’elle adresse une mise en demeure à la commune concernée ne constitue ni un jugement sur les comptes, dont la Cour des comptes serait compétente pour connaître en vertu du 1er alinéa de l’article 87 de la loi du 2 mars 1982 et de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1982, ni une décision juridictionnelle, à l’encontre de laquelle un recours en cassation pourrait être formé devant le Conseil d’Etat ; qu’elle constitue une décision administrative dont le tribunal administratif, juge de droit commun du contentieux administratif est compétent pour connaître en premier ressort ;
Cons. que, par une décision du 14 novembre 1983, la chambre régionale des comptes des pays de la Loire a rejeté la demande de l’organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron tendant à obtenir l’inscription au budget de la commune de sa participation aux dépenses de fonctionnement de deux écoles primaires privées sous contrat d’association ; que la requête que l’organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron a présentée au Conseil d’Etat à l’encontre de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Nantes auquel il y a lieu, par application de l’article R. 72 du code des tribunaux administratifs d’en attribuer le jugement ;
attribution du jugement de la requête de l’organisme de gestion des écoles catholiques de Couëron au tribunal administratif de Nantes .
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Textes cités dans la décision
- Loi n°82-594 du 10 juillet 1982
- Loi n° 82-213 du 2 mars 1982
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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