Annulation 21 novembre 1984
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Sur la décision
| Référence : | CE, 4 / 1 ss-sect. réunies, 21 nov. 1984, n° 49194 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 49194 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 janvier 1983 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1984:49194.19841121 |
Sur les parties
| Parties : | société d'assurances Gerling-Konzern, société anonyme |
|---|
Texte intégral
Conseil d’État
N° 49194 49195 49196
ECLI:FR:CESSR:1984:49194.19841121
Publié au recueil Lebon
4 / 1 SSR
M. Gazier, président
M. Fourré, rapporteur
M. Pauti, commissaire du gouvernement
Lecture du 21 novembre 1984REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
1° Requête de la société d’assurances Gerling-Konzern tendant à :
a l’annulation du jugement du 11 janvier 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 611 500 F et les intérêts de droit ainsi que les intérêts des intérêts pour chaque année échue en réparation du préjudice causé par l’accident d’avion survenu à Cernay-les-Reims ;
b la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 611 500 F et les intérêts de droit ;
2° Requête de la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents tendant à :
a l’annulation du jugement du 11 janvier 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 719 602 F et les intérêts de droit et les intérêts des intérêts pour chaque année échue en réparation du préjudice causé par l’accident d’avion survenu à Cernay-les-Reims ;
b la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 719 602 F et les intérêts de droit ;
3° Requête de la société anonyme Kunstsoff-Technik tendant à :
a l’annulation du jugement du 11 janvier 1983 du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne rejetant sa demande tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 221 215,90 F et les intérêts de droit ainsi que les intérêts des intérêts pour chaque année échue, en réparation du préjudice causé par l’accident d’avion survenu à Cernay-les-Reims ;
b la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 221 215,90 F et les intérêts de droit ;
Vu le code civil ; l’arrêté du 26 septembre 1957 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1977 ;
Considérant… jonction ; . .
Cons. que le 15 novembre 1978 M. X…, aux commandes d’un avion Cessna 310, a décollé de Zurich à 6 heures 20 pour un vol aux instruments à destination de Toussus-le-Noble ; que de façon générale le brouillard rendait alors impraticables les terrains de la région parisienne ; qu’après une heure de vol et en raison de la persistance de conditions météorologiques défavorables, le pilote de l’appareil a demandé un aéroport de déroutement et fut autorisé à se diriger sur Reims ; que cette autorisation fut donnée par le contrôle régional de la région parisienne après que celui-ci eut été informé, par le centre d’approche de Reims, que l’atterrissage ne se ferait pas sur le terrain de Reims Champagne équipé pour le vol aux instruments, et que l’appareil devrait à partir de cet aérodrome rejoindre le terrain voisin de Reims Prunay pour un atterrissage en vol à vue ; que le pilote ne fut cependant pas informé de la nécessité de ce déroutement en fin de vol et de l’obligation qui en résultait de passer du vol aux instruments au vol à vue ; que s’étant présenté suivant les instructions données à Reims Champagne, le pilote a reçu du centre d’approche l’indication de se diriger selon un cap prescrit, en vol à vue et à une hauteur minimum de cinq cent pieds pour se poser sur le terrain de Reims Prunay, par une approche qui survolait le Mont-Berru ; que l’appareil, quelques instants après que le pilote eut précisé qu’il passait au vol à vue, s’est écrasé dans le brouillard sur les pentes du Mont-Berru ;
Cons. qu’en vertu des articles 2-4-1 et 2-4-2 du règlement de la circulation aérienne, règles de l’air annexe I, aux articles D. 131-7 et D. 131-10 du code de l’aviation civile, le commandant de bord est responsable de la conduite de l’appareil et de l’application des autorisations et instructions de contrôle dont il peut demander la modification ; qu’il lui appartient selon l’article 5-9 de ce règlement éventuellement de poursuivre en vol à vue aux instruments à condition d’annuler ce vol aux intruments et en avisant l’organisme de circulation aérienne intéressé ; que cette transformation ne peut lui être imposée ;
Cons. qu’il résulte de l’instruction qu’en autorisant le déroutement demandé sans que soit précisé au pilote qu’à l’arrivée à Reims l’avion serait dérouté du terrain équipé pour l’atterrissage aux instruments sur un terrain accessible seulement en vol à vue, les services de contrôle aériens responsables pour la région parisienne ont induit le pilote en erreur sur les conditions de son vol ; qu’ils ont ainsi commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
Cons. que si en raison de cette faute le pilote a abordé l’approche de Reims sans être averti des difficultés propres à cet atterrissage, aggravées par les conditions météorologiques, il a, eu égard aux risques que comportait un vol dans ces conditions, commis une imprudence en s’en remettant aux indications qui lui étaient données pour passer au vol à vue, et en ne se faisant pas préciser les conditions d’atterrissage à un aéroport qu’il ne connaissait pas ;
Cons. qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances susrappelées en mettant à la charge de l’Etat la moitié des conséquences dommageables de l’accident ; que la caisse et les sociétés requérantes sont, dès lors, fondées à prétendre que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté les demandes d’indemnité dont elles l’avaient saisi ;
Sur la réparation du préjudice : Cons. que l’état de l’instruction ne permet pas au Conseil d’Etat de liquider le montant des sommes dues à la société d’assurances en cas d’accidents et à la société anonyme Kunstsoff-Technik ; qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne pour liquidation des indemnités dues à cette caisse et à ces sociétés ;… annulation du jugement ; responsabilité de l’Etat français engagée pour moitié des conséquences dommageables de l’accident ; renvoi au tribunal administratif pour liquidation en conformité avec la présente décision des indemnités dues à la société d’assurances Gerling-Konzern, à la caisse nationale suisse d’assurances en cas d’accidents et à la société anonyme Kunstsoff-Technik .
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Textes cités dans la décision
- Décret n°77-1113 du 30 septembre 1977
- Code de l'aviation civile
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