Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 26 juillet 1985, 35024, publié au recueil Lebon
TA Besançon 13 mai 1981
>
CE
Rejet 26 juillet 1985

Arguments

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  • Rejeté
    Qualité pour agir

    La cour a estimé que l'intérêt invoqué par l'association n'était pas suffisant pour lui donner qualité à agir contre l'arrêté, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que l'association ne pouvait pas se plaindre de l'arrêté en raison de l'absence d'intérêt légitime à agir, entraînant le rejet de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation par l'Union régionale pour la défense de l'environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.) pour annuler un jugement du tribunal administratif de Besançon rejetant sa demande d'annulation d'un permis de construire accordé par le maire de Luxeuil-les-Bains. L'association invoquait son objet social relatif à l'urbanisme pour justifier son intérêt à agir. Le Conseil d'État confirme le rejet, considérant que l'intérêt invoqué n'est pas suffisant pour lui conférer la qualité pour agir, et donc, l'association n'est pas fondée à contester la décision.

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Résumé de la juridiction

Commentaires5

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Sur la décision

Référence :
CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 26 juil. 1985, n° 35024, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 35024
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Besançon, 13 mai 1981
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007715089
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:1985:35024.19850726

Sur les parties

Texte intégral

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