Rejet 2 décembre 1988
Résumé de la juridiction
Il ressort des pièces du dossier que par acte du 17 novembre 1983, la ville de Sedan s’est désistée de sa requête n° 6288 enregistrée au greffe annexe de Charleville-Mézières le 22 septembre 1981 et au bureau central du greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 25 septembre 1981. Si son acte de désistement énonce qu’il est formulé "comme suite à la transaction intervenue au cours des opérations d’expertise" alors qu’en réalité aucune transaction ne serait intervenue, l’erreur ainsi commise serait le fait de la seule requérante. Dès lors, le désistement devait être regardé comme pur et simple.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 2 déc. 1988, n° 57305 78068, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 57305 78068 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 février 1986 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007764177 |
Texte intégral
Vu 1°) la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1984 et 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 57 305, présentés pour la COMMUNE DE SEDAN, représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a donné acte du désistement de VILLE DE SEDAN dans l’instance l’opposant à la société Drogrey et à MM. Z…, A…, Rouyer et Goffinet, architectes, en vue d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait des désordres affectant les terrasses des bâtiments du lycée polyvalent ;
2°) dise que le désistement intervenu est nul et non avenu et alloue à la VILLE DE SEDAN, une indemnité en réparation du préjudice subi ;
Vu, 2°) la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 78 068 le 28 avril 1986 présentée pour la COMMUNE DE SEDAN représentée par son maire en exercice, et tendant à ce que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 11 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa requête tendant à la condamnation solidaire de l’entreprise Drogrey et des architectes Z…, A…, Rouyer et Goffinet à lui verser les sommes de 33 292,56 F et 3 246,84 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête initiale, en réparation du préjudice que la ville a subi en raison des désordres qui affectent les bâtiments du collège d’enseignement , lycée polyvalent de second cycle « Pierre X… » à Sedan ;
2°) condamne solidairement au titre de la garantie décennale, l’entreprise Drogrey et les architectes MM. Z…, A…, Rouyer et Goffinet à verser à la VILLE DE SEDAN les sommes de 33 292,56 F et 3 246,84 F avec les intérêts de droit à compter du jour du dépôt de la requête initiale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Errera, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Ryziger, avocat de la VILLE DE SEDAN, de Me Vuitton, avocat de Me Y…, et de Me Boulloche, avocat de M. A… et autres,
– les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la VILLE DE SEDAN présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que par acte du 17 novembre 1983, la ville de VILLE DE SEDAN s’est désistée de sa requête n° 6 288 enregistrée au greffe annexe de Charleville-Mézières le 22 septembre 1981 et au bureau central du greffe du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne le 25 septembre 1981 ; que, si son acte de désistement énonce quil est formulé « comme suite à la transaction intervenue au cours des opérations d’expertise » alors qu’en réalité aucune transaction ne serait intervenue, l’erreur ainsi commise serait le fait de la seule requérante ; que, dès lors, le désistement devait être regardé comme pur et simple ; qu’il suit de là que c’est à bon droit que le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en a, d’une part, donné acte par son jugement du 13 décembre 1983 sous le n° 57 305, et a, d’autre part, par son jugement du 11 février 1986 attaqué sous le n° 78 068, rejeté comme irrecevable la nouvelle demande de la ville tendant au même objet et fondé sur les mêmes causes que celle dont elle s’était ainsi désistée ;
Article 1er : Les requêtes de la VILLE DE SEDAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE SEDAN, à MM. Z…, A…, Rouyer, Goffinet, à la société anonyme DROGREY et à Me Y… et au ministre de l’intérieur.
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