Annulation 6 avril 1990
Résumé de la juridiction
Si les dispositions de l’article 69 de la loi du 13 mars 1850, dite "loi Falloux", qui n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse ou implicite, définissent de façon limitative les subventions que les collectivités territoriales peuvent légalement accorder à des établissements secondaires privés d’enseignement général, la garantie d’un emprunt contracté par un tel établissement n’est pas au nombre des mesures régies par lesdites dispositions. Ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et l’enseignement privé, ni aucune autre disposition législative ne font obstacle à ce qu’une collectivité territoriale use de la faculté qui lui est ouverte par l’article 6 de la loi du 2 mars 1982 de garantir de tels emprunts (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 6 avr. 1990, n° 72873 73656 74359, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 72873 73656 74359 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 23 octobre 1985 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007771718 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 72 873, la requête enregistrée le 14 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Ville de Paris ; la Ville de Paris demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 25 septembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du commissaire de la République de la région d’Ile-de-France et du département de Paris, ordonné le sursis à l’exécution d’une délibération du Conseil de Paris en date du 3 juin 1985 accordant la garantie de la Ville de Paris à un emprunt à contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Paris par l’association « Ecole Alsacienne » pour le financement partiel de la construction d’un bâtiment scolaire,
– rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la région d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu 2°/, sous le n° 73 656, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 novembre 1985 et 10 mars 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par l’école alsacienne, association reconnue d’utilité publique dont le siège est à Paris (75006), 109 rue Notre-Dame-des-Champs, représentée par son président en exercice ; l’école alsacienne demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 16 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur le déféré du préfet de Paris, a annulé la délibération du Conseil de Paris en date du 3 juin 1985 accordant la garantie de la ville à un emprunt qu’elle a contracté auprès de la Caisse d’Epargne de Paris en vue du financement partiel de la construction d’un bâtiment scolaire,
– rejette le déféré du préfet de Paris ;
Vu 3°/, sous le n° 74 359, la requête enregistrée le 23 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat du Conseil d’Etat, présentée pour la Ville de Paris ; la Ville de Paris demande que le Conseil d’Etat :
– annule le jugement du 23 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a, à la demande du commissaire de la République de la région d’Ile-de-France et du département de Paris, annulé la délibération du Conseil de Paris en date du 3 juin 1985 accordant la garantie de la ville de Paris à un emprunt à contracter auprès de la Caisse d’Epargne de Paris par l’association « Ecole Alsacienne » pour le financement partiel de la construction d’un bâtiment scolaire,
– rejette la demande présentée par le commissaire de la République de la région d’Ile-de-France et du département de Paris devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 15 mars 1850 ;
Vu la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi du 25 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le apport de M. Gerville-Réache, Conseiller d’Etat,
– les observations de Me Foussard, avocat de la Ville de Paris et de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris,
– les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de la Ville de Paris et la requête de l’école alsacienne présentent à juger la même question ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’une seule décision ;
Sur les requêtes n os 73 656 et 74 359 :
Considérant que si les dispositions de l’article 69 de la loi du 13 mars 1850, qui n’ont fait l’objet d’aucune abrogation expresse ni implicite, définissent de façon limitative les subventions que les collectivités territoriales peuvent légalement accorder à des établissements secondaires privés d’enseignement général, la garantie d’un emprunt contracté par un tel établissement n’est pas au nombre des mesures régies par lesdites dispositions ; que ni les dispositions de la loi du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l’Etat et l’enseignement privé, ni aucune autre disposition législative ne faisaient obstacle à ce que la Ville de Paris use de la faculté qui lui est ouverte par l’article 6 de la loi du 2 mars 1982 pour garantir l’emprunt d’une somme de 5 500 000 F contracté par l’école alsacienne en vue du financement partiel de travaux de constructions scolaires ; que, par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, la Ville de Paris et l’école alsacienne sont fondées à soutenir que c’est à tort que, par son jugement du 23 octobre 1985, le tribunal administratif de Paris a annulé la délibération du Conseil de Paris en date du 3 juin 1985 octroyant la garantie de la ville pour le service des intérêts et l’amortissement de l’emprunt souscrit par l’école alsacienne ;
Sur la requête n° 72 873 :
Considérant que l’annulation, par la présente décision, du jugement susmentionné du tribunal administratif de Paris rend sans objet la requête n° 72 873 de la Ville de Paris dirigée contre le jugement du 25 septembre 1985 par lequel ce tribunal a ordonné qu’il serait sursis à l’exécution de la délibération du Conseil de Paris en date du 3 juin 1985 ; qu’il n’y a lieu, dès lors, de statuer sur cette requête ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 octobre 1985 est annulé.
Article 2 : Le déféré formé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, devant le tribunal administratif de Paris à l’encontre de la délibération du Conseil de Paris en date du 3 juin 1985 est rejeté.
Article 3 : Il n’y a lieu de statuer sur la requête n° 72 873 de la Ville de Paris.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Ville de Paris, à l’école alsacienne, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et au ministre de l’intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 15 mars 1850
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n°59-1557 du 31 décembre 1959
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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