Annulation 25 janvier 1978
Rejet 20 mars 1991
Résumé de la juridiction
Le juge exerce un contrôle restreint sur les décisions par lesquelles, après avoir ordonné une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition de parcelles par une commune, le préfet oppose finalement un refus à la demande tendant à ce que l’opération soit déclarée d’utilité publique. Le préfet n’a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d’appréciation en se fondant, pour s’abstenir de donner suite à la procédure d’expropriation, sur ce que le département, propriétaire des parcelles en cause, souhaitait en garder la propriété pour réaliser lui-même une opération similaire à celle envisagée par la commune.
Le juge exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle, après avoir ordonné une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition de parcelles par une commune, le préfet oppose finalement un refus à la demande tendant à ce que l’opération soit déclarée d’utilité publique.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 20 mars 1991, n° 98963, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 98963 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 9 mars 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007773068 |
Sur les parties
| Président : | Mme Bauchet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Savoie |
| Rapporteur public : | M. Lamy |
| Parties : | Commune du Port |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juin 1988 et 13 octobre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune du Port (La Réunion), représentée par son maire en exercice ; la commune du Port demande au Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement en date du 9 mars 1988 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de la Réunion refusant de prendre un arrêté déclaratif d’utilité publique et de prendre un arrêté de cessibilité relatifs à l’acquisition par la commune du Port des terrains nécessaires à la réalisation du lotissement industriel de la Plaine des Galets ;
2° d’annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Savoie, Auditeur,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune du Port (La Réunion),
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’après avoir ordonné une enquête préalable à la déclaration d’utilité publique du projet d’acquisition par la commune du Port des parcelles, dont la plupart appartenaient au département de la Réunion, nécessaires à la réalisation d’un lotissement industriel, le préfet a finalement opposé un refus implicite à la demande de la commune tendant à ce qu’il déclare d’utilité publique l’opération et prononce la cessibilité des parcelles concernées ; qu’il ressort des pièces du dossier que, pour s’abstenir ainsi de donner suite à la procédure d’expropriation, le préfet s’est fondé sur ce que le département, propriétaire de la plupart des parcelles en cause, souhaitait en garder la propriété pour réaliser lui-même une opération similaire à celle envisagée par la commune du Port ;
Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en retenant le motif susanalysé pour fonder la décision attaquée, le préfet de la Réunion ait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation ; que, dès lors, la commune du Port n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, lequel était suffisamment motivé, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de la commune du Port est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Port, au département de la Réunion, au ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer et au ministre des départements et territoires d’outre-mer.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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