Rejet 23 mars 1992
Résumé de la juridiction
En vertu de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1983, les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d’emploi et de logement, ainsi qu’aux équipements publics et privés qui y sont offerts. Elles constituent des opérations d’intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du Plan. Elles bénéficient de l’aide de l’Etat et les régions et les départements concernés y apportent leur concours, notamment par convention. L’implantation du parc d’attraction Eurodisneyland dans le secteur IV de Marne-la-Vallée et la construction de ses équipements annexes seront créatrices d’emplois et contribueront au rééquilibrage de la région parisienne vers l’Est. Ainsi, nonobstant la circonstance que la société "The Walt Disney Company" est susceptible d’en retirer un avantage financier, ces opérations présentent un caractère d’intérêt national et régional justifiant la création d’une agglomération nouvelle.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 / 2 ss-sect. réunies, 23 mars 1992, n° 87600 87603, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 87600 87603 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007833947 |
Texte intégral
Vu, 1°) sous le n° 87 600, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 mai et 22 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Jean B…, demeurant …, M. Gilles E…, demeurant à Le Couternois Séris (41500) ; Mlle Dominique C…, demeurant …, l’Association nationale des citoyens contre développement d’Euro Disneyland (A.C.I.D.E.), dont le siège est …, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux dûment habilités par délibération du 20 mai 1987 ; l’Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature, dont le siège est en mairie de Melun, agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice ; l’Association écologique de France, dont le siège est …, agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice ;
Vu, 2°) sous le n° 87 603, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés comme ci-dessus les 22 mai et 22 septembre 1987, présentés pour : M. Noël Z…, demeurant … ; M. Lionel A…, demeurant rue Paul Bert prolongée à Champs-sur-Marne ; M. Y…, demeurant … ; M. Daniel X…, demeurant … ; le Comité de Seine-et-Marne de l’Association lutte pour la défense de la nature et de l’environnement, dont le siège est à la mairie de D… Mory (77290), agissant poursuites et diligences de son président dûment habilité par délibération du 18 avril 1987 ;
Les requérants ci-dessus énumérés demandent l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 87-192 du 24 mars 1987 portant création d’une agglomération nouvelle dans le secteur IV de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. de la Verpillière, Maître des requêtes,
– les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean B… et autres,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête n° 87 600 de MM. B… et E…, de Mlle C…, de l’Association nationale des citoyens contre le développement d’Euro Disneyland, de l’Association Seine et Marnaise de sauvegarde de la nature et de l’Association écologique de France, et la requête n° 87 603 de MM. Z…, A…, Y… et X…, et du Comité de Seine-et-Marne de l’Association de lutte pour la défense de la nature et de l’environnement, sont dirigées contre un même décret ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur l’intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature :
Considérant que la fédération française des sociétés de protection de la nature a intérêt à l’annulation du décret attaqué ; qu’ainsi, son intervention est recevable ;
Sur la légalité du décret attaqué :
Considérant qu’aucune des mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l’application du décret attaqué n’a à être signée ou contresignée par le ministre de l’éducation nationale ; que, par suite, l’absence de contreseing par ce ministre du décret litigieux n’entache pas la légalité dudit décret ;
Considérant que l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée dispose : "Il peut être procédé à la création d’une agglomération nouvelle dans les conditions suivantes. Le représentant de l’Etat dans le département où se trouvera le siège de l’agglomération nouvelle propose, après concertation avec les maires et les conseillers généraux concernés, la liste des communes intéressées et le projet de périmètre d’urbanisation. Le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d’urbanisation, ainsi établi, est soumis pour avis aux conseils municipaux des communes concernées, au ou à chaque conseil général et au conseil régional concernés. La décision est prise par arrêté du représentant de l’Etat dans le département en cas d’avis favorable de chacun des conseils municipaux ; à défaut, la décision est prise par décret en Conseil d’Etat." ; qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a soumis au conseil régional d’Ile-de France, au conseil général de Seine-et-Marne et aux conseils municipaux des cinq communes concernées le projet de liste des communes intéressées et de périmètre d’urbanisation, seuls renseignements dont la communication était obligatoire ; que la création de l’agglomération nouvelle a été décidée par décret en Conseil d’Etat à l’issue de cette consultation en raison de l’opposition manifestée par l’un des conseils municipaux ; qu’ainsi, les règles de compétence et de forme édictées par les dispositions ci-dessus rappelées de l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 n’ont pas été méconnues ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 13 juillet 1983, "les agglomérations nouvelles contribuent à un meilleur équilibre social, économique et humain des régions à forte concentration de population grâce aux possibilités d’emploi et de logement, ainsi qu’aux équipements publics et privés qui y sont offerts ; elles constituent des opérations d’intérêt national et régional, dont la réalisation est poursuivie dans le cadre du Plan ; elles bénéficient de l’aide de l’Etat ; les régions et les départements concernés y apportent leur concours notamment par convention." ; qu’il ressort des pièces du dossier que l’implantation du parc d’attraction Eurodisneyland dans le secteur IV de Marne-la-Vallée et la construction de ses équipements annexes seront créatrices d’emplois et contribueront au rééquilibrage de la région parisienne vers l’Est ; qu’ainsi, nonobstant la circonstance que la société « The Walt Disney Company » est susceptible d’en retirer un avantage financier, ces opérations présentent un caractère d’intérêt national et régional justifiant la création d’une agglomération nouvelle ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué serait entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;
Considérant que, par deux décisions en date de ce jour, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a rejeté les requêtes dirigées contre les décrets n os 87-191 et 87-193 du 24 mars 1987 ; que dès lors, et en tout état de cause, le moyen selon lequel l’annulation de ces décrets devrait entrainer par voie de conséquence l’annulation du décret n° 87-192 du 24 mars 1987 ne peut être accueilli ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du décret attaqué ;
Article 1er : L’intervention de la fédération française des sociétés de protection de la nature est admise.
Article 2 : La requête n° 87 600 de MM. B… et E…, de Mlle C…, de l’Association nationale des citoyens contre le développement d’Eurodisneyland, de l’Association seine-et-marnaise de sauvegarde de la nature et de l’Association écologique de France, et la requête n° 87 603 de MM. Z…, A…, Y… et X…, et du Comité de Seine-et-Marne de l’Association de lutte pour la défense de la nature et de l’environnement sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. B… et E…, à Mlle C…, à l’Association nationale des citoyens contre le développement d’Eurodisneyland, à l’Association Seine et Marnaise de sauvegarde de la nature, à l’Association écologique de France, à MM. Z…, A…, Y… et X…, au Comité de Seine-et-Marne de l’Association lutte pour la défense de la nature et de l’environnement, à la fédération française des sociétés de protection de la nature, au Premier ministre, au ministre délégué à l’industrie et au commerce extérieur et au ministre d’Etat, ministre de la ville et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°87-192 du 24 mars 1987
- Décret n°87-193 du 24 mars 1987
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 83-636 du 13 juillet 1983
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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