Rejet 28 décembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, le prés. de la sect. cont., 28 déc. 1992, n° 131573 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 131573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 27 septembre 1991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007802819 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1992:131573.19921228 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 novembre 1991 et 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X…, demeurant … ; M. X… demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 27 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d’ Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 24 septembre 1991 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l’homme ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X…,
– les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la requête de M. X… et celle de Mme X…, rédigées en termes identiques, présentaient à juger des questions semblables ; que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d’ Orléans pouvait à bon droit les joindre pour statuer par une seule décision ; qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué qui est suffisamment motivé serait entaché d’irrégularité ;
Sur la légalité de l’arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu’en vertu de l’article 22 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut « décider qu’un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : …2° si l’étranger s’est maintenu sur le territoire à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que M. X… s’est maintenu sur le territoire au-delà d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d’un titre de séjour régulièrement délivré ; que la circonstance que l’intéressé n’ait pas fait l’objet, à la date de la décision attaquée, d’une condamnation définitive pour contrefaçon de titre de séjour est sans incidence sur la légalité de l’arrêté du préfet du Loiret ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X… fait valoir qu’il est installé en France avec son épouse depuis plusieurs années et qu’il est père de deux enfants en bas âge dont l’un est né en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l’espèce et en l’absence de toute circonstance mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’emmener ses enfants avec lui, l’arrté attaqué du préfet du Loiret, qui a prononcé le même jour la reconduite à la frontière de l’épouse du requérant, ait porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu’il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d’ Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au préfet du Loiret et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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