Annulation 9 novembre 1992
Résumé de la juridiction
L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ordonnant la reconduite à la frontière de M. D. a été notifié à celui-ci par voie postale le 27 février 1991 à la dernière adresse qu’il avait indiquée au bureau des étrangers à la préfecture, et à laquelle ce service lui avait d’ailleurs envoyé sept jours auparavant un autre pli dont il avait accusé réception. Un avis de passage ayant été déposé, M. D. n’est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification. Le délai de recours contentieux n’en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. D. soit le 27 février 1991. Sa demande d’annulation enregistrée au tribunal administratif le 6 mai 1991 était tardive et, par suite, irrecevable (1).
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Sur la décision
| Référence : | CE, prés. de la sect. cont., 9 nov. 1992, n° 132878, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 132878 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 6 décembre 1991 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007834421 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1992:132878.19921109 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Lamy |
| Parties : | PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE ; le PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d’Etat :
1° d’annuler le jugement du 6 décembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé son arrêté en date du 27 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Cemal X… ;
2° de rejeter la demande de M. X… tendant à l’annulation pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi n° 89-548 du 2 août 1989 et la loi n° 90-34 du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 22 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : « L’étranger qui fait l’objet d’un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l’annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif » et qu’aux termes de l’article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l’arrêté préfectoral » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE en date du 27 décembre 1990 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X… a été notifié à celui-ci par voie postale le 27 février 1991 à la dernière adresse qu’il avait indiquée au bureau des étrangers de la préfecture, et à laquelle ce service lui avait d’ailleurs envoyé sept jours auparavant un autre pli dont il avait accusé réception ; qu’un avis de passage ayant été déposé, M. X… n’est pas venu retirer le pli à la poste, se soustrayant ainsi volontairement à la notification ; que le délai de recours contentieux n’en a pas moins commencé à courir à compter de la date à laquelle le pli a été présenté au domicile de M. X… soit le 27 février 1991 ; que sa demande d’annulation enregistrée au tribunal administratif le 6 mai 1991 était tardive et, par suite, irrecevable ; que, dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le jugement par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé l’arrêté du 27 décembre 1990 et de rejeter comme non recevable la demande de M. X… dirigée contre cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Marseille en date du 6 décembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande pésentée devant le tribunal administratifde Marseille par M. X… est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, à M. Cemal X… et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-548 du 2 août 1989
- Loi n° 90-34 du 10 janvier 1990
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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