Rejet 16 novembre 1992
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Sur la décision
| Référence : | CE, 6 ss-sect., 16 nov. 1992, n° 107857 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 107857 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 22 mars 1989 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007833334 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:107857.19921116 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat les 15 juin 1989 et 11 septembre 1989, présentés pour M. Guy X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 22 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal administratif enjoigne à la commune de Concevreux (Aisne) d’attribuer à M. X… une concession dans le cimetière communal identique à celle que le maire avait concédé à la concubine de M. Sylvain X…, fils décédé du requérant, et de faire transférer gratuitement le corps de celui-ci dans la sépulture ainsi concédée, à titre de dédommagement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
– les observations de Me Boullez, avocat de M. Guy X… et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Commune de Concevreux,
– les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.361-12 du code des communes : « lorsque l’étendue des lieux consacrés aux inhumations le permet, il peut y être fait des concessions de terrains aux personnes qui désirent y posséder une place distincte et séparée pour y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs … » et qu’aux termes de l’article R.361-10 du même code : "la sépulture dans le cimetière d’une commune est due : 1°) aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile ; 2°) aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu’elles seraient décédées dans une autre commune ; 3°) aux personnes non domiciliées dans la commune, mais qui y ont droit à une sépulture de famille" ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que M. Sylvain X…, décédé des suites d’un accident, a été inhumé dans le cimetière de la commune de Concevreux à la demande de sa famille et de sa fiancée, qui y était domiciliée ; que son père, M. Guy X… a sollicité du maire de la commune l’octroi d’une concession pour y établir sa sépulture et celle de sa famille, et l’autorisation d’y transférer le corps de son fils ; que cette requête a été implicitement rejetée ; que M. Guy X… a demandé au tribunal administratif d’Amiens l’annulation de cette décision qu’il juge illégale, et, en réparation de la faute résultant de cette illégalité, la condamnation de la commune à lui donner satisfaction et à supporter les frais afférents à cette concession et à ce transfert ;
Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles précités du code des communes que la commune de Concevreux n’avait aucune obligation d’autoriser l’inhumation de M. Sylvain X… dans le cimetière communal dès lors que celui-ci n’y possédait pas de sépulture de famille, qu’il n’était pas décédé sur le territoire de la commune et n’y était pas domicilié au moment de son décès ; que la circonstance que M. Guy X… possédait une propriété à Concevreux ne suffisait pas à lui ouvrir un droit à obtenir une concession funéraire dans le cimetière communal ; qu’en prenant la décision attaquée, le maire n’a porté aucune atteinte au principe d’égalité devant le service public ; qu’ainsi sa décision n’est pas entachée d’illégalité ; que par suite, en l’absence de toute faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune, M. X… n’est pas fondé à demander réparation des conséquences dommageables de cette décision ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que M. X… n’est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune de Concevreux tendant à la condamnation de M. X… à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner M. X… à payer à la commune la somme de 10 000 F qu’elle demande en application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Concevreux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X…, au maire de Concevreux et au ministre de l’intérieur et de la sécurité publique.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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