Rejet 27 juin 1989
Annulation 10 juillet 1992
Annulation 10 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Lorsqu’une banque consent à une société un crédit dont l’octroi est subordonné à la caution d’un dirigeant, cette caution étant elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès, les primes afférentes à cette assurance constituent une charge normale de la société lorsque l’assurance est souscrite au bénéfice de cette dernière ou de la banque. Dans le cas où le crédit consenti par la banque consiste en l’octroi d’une autorisation de découvert dont seul le maximum est fixé et dont le montant peut être inférieur à ce maximum ou même nul lors du décès éventuel du dirigeant qui a accordé sa caution, les primes d’assurance peuvent constituer une charge normale de l’entreprise, dès lors que les stipulations contractuelles garantissent que l’indemnité d’assurance sera versée à la banque dans toute la mesure où les engagements de remboursement pris par la société à son égard ne seraient pas respectés. La seule circonstance qu’une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers ne suffit pas à lui donner le caractère d’une opération anormale dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 10 juil. 1992, n° 110213, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 110213 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux fiscal |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 27 juin 1989 |
| Dispositif : | Annulation décharge |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007630148 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:110213.19920710 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Ménéménis |
| Rapporteur public : | M. Fouquet |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société Musel S.B.P. |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 septembre 1989 et 5 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société Musel S.B.P., dont le siège est …, représentée par son président-directeur général ; la société Musel S.B.P. demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt en date du 27 juin 1989 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Dijon du 7 avril 1987 rejetant sa demande de réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1981 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Ménéménis, Maître des requêtes,
– les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Musel S.B.P.,
– les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 39-1 du code général des impôts, applicables à l’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « Le bénéfice est établi sous déduction de toutes charges … » ;
Considérant que lorsqu’une banque consent à une société un crédit dont l’octroi est subordonné à la caution d’un dirigeant de cette société, cette caution étant elle-même garantie par la souscription d’une assurance-décès, les primes afférentes à cette assurance constituent une charge normale de la société lorsque l’assurance est souscrite au bénéfice de cette dernière ou de la banque ; que, dans le cas où le crédit consenti par la banque consiste en l’octroi d’une autorisation de découvert dont seul le maximum est fixé et dont le montant peut être inférieur à ce maximum ou même nul lors du décès éventuel du dirigeant qui a accordé sa caution, les primes d’assurance peuvent constituer une charge normale de l’entreprise, dès lors que les stipulations contractuelles garantissent que l’indemnité d’assurance sera versée à la banque dans toute la mesure où les engagements de remboursement pris par la société à son égard ne seraient pas respectés ; que la seule circonstance qu’une opération de cette nature puisse comporter un avantage éventuel pour un tiers, ne suffit pas à lui donner le caractère d’une opération anormale dès lors qu’elle n’est pas contraire ou étrangère aux intérêts de la société ;
Considérant qu’il ressort du dossier soumis aux juges du fond que la société Musel S.B.P. a obtenu du Crédit Lyonnais la ligne de découvert qu’elle sollicitait pour les besoins de son exploitation à condition que son président M. Brunner fournisse sa caution personnelle ; que la banque lui a demandé par lettre du 28 avril 1980 d’inviter M. X… à souscrire une assurance-décès dont le capital serait tenu à sa disposition pour la durée de ses engagements ; qu’un tel contrat d’assurance a été signé le 23 mars 1981 ; que si l’épouse de l’assuré et, à défaut, ses héritiers ou ayants-droit, étaient désignés comme bénéficiaires, un notaire était simultanément désigné comme réceptionnaire du capital-décès et que, par lettre du 21 avril 1981, M. Brunner prescrivait au notaire de conserver les fonds jusqu’au complet remboursement des sommes dues à la banque ou, en cas de non-remboursement, de les remettre à celle-ci ; que la cour administrative d’appel de Nancy, après avoir, par une appréciation souveraine des faits, estimé que l’assurance ainsi souscrite satisfaisait aux exigences de la banque dont le concours répondait aux besoins de la société, n’a pu légalement qualifier de libéralité consentie à M. Brunner, constituant un acte anormal de gestion, les primes d’assurance versées par la société en 1981, ni refuser par ce motif de les regarder comme des charges normales déductibles des bénéfices imposables ; que l’arrêt du 27 juin 1989 doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu’aux termes de l’article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d’Etat, s’il prononce l’annulation d’une décision d’une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut « régler l’affaire au fond si l’intérêt d’une bonne administration de la justice le justifie » ; que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de régler l’affaire au fond ;
Considérant que, pour les motifs susénoncés, la prime d’assurance versée en 1981 par la société requérante constituait une charge déductible de ses résultats en application de l’article 39-1 du code général des impôts ; que, par suite, la société Musel S.B.P. est fondée à demander l’annulation du jugement du 7 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 1981 ;
Article 1er : L’arrêt du 27 juin 1989 de la cour administrative d’appel de Nancy est annulé.
Article 2 : Le jugement du 7 avril 1987 du tribunal administratif de Dijon est annulé.
Article 3 : La société Musel S.B.P. est déchargée des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’année 1981.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Musel S.B.P. et au ministre du budget.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code général des impôts, CGI.
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