Résumé de la juridiction
En vertu du premier alinéa de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 28 novembre 1990, l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. Selon l’article 140 de ladite loi, un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la loi. Les dispositions ainsi modifiées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas suffisamment précises pour que leur application soit possible avant l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles doit être mise en oeuvre, pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics intéressés, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés "dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat". Lesdites dispositions ne sont, par suite, pas entrées en vigueur dès la publication de la loi du 28 novembre 1990.
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Sur la décision
| Référence : | CE, avis sect., 20 mars 1992, n° 131852, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 131852 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007790243 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:131852.19920320 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Goulard |
| Rapporteur public : | M. Toutée |
| Parties : | préfet du Calvados |
Texte intégral
Vu, enregistré le 21 novembre 1991 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 19 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Caen, avant de statuer sur le déféré du préfet du Calvados tendant à l’annulation de la délibération du 11 février 1991 par laquelle le conseil général du Calvados a institué un nouveau régime indemnitaire pour le personnel départemental et de la délibération du 24 juin 1991 par laquelle le même conseil général a rejeté son recours gracieux, a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, de transmettre le dossier de ce déféré au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen la question suivante : Les dispositions de l’article 13 de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiant l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 sont-elles entrées en vigueur dès leur publication ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 et notamment son article 12;
Vu les articles 57-11 à 57-13 ajoutés au décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 88-905 du 2 septembre 1988 ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Goulard, Auditeur,
– les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Aux termes du premier alinéa de l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 28 novembre 1990 : « L’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale ou le conseil d’administration d’un établissement public local fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat » et aux termes de l’article 140 de ladite loi : « Un décret en Conseil d’Etat détermine, en tant que de besoin, les conditions d’application de la présente loi ».
Les dispositions ainsi modifiées de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 ne sont pas suffisamment précises pour que leur application soit possible avant l’intervention d’un décret en Conseil d’Etat déterminant notamment les conditions dans lesquelles doit être mise en oeuvre, pour l’ensemble des collectivités territoriales et établissements publics intéressés, la règle suivant laquelle les régimes indemnitaires sont fixés « dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat ». Lesdites dispositions ne sont par suite pas entrées en vigueur dès la publication de la loi du 28 novembre 1990.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Caen, au préfet du Calvados, au président du conseil général du Calvados, au Premier ministre, au ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget et au ministre de l’intérieur.
Il sera publié au Journal Officiel de la République Française.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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