Conseil d'Etat, Section, du 22 juillet 1992, 86228, publié au recueil Lebon
TA Bordeaux 30 janvier 1987
>
CE
Rejet 22 juillet 1992

Arguments

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  • Accepté
    Compétence du préfet pour prendre l'arrêté

    La cour a estimé que les conseils municipaux avaient donné un avis favorable au projet, ce qui conférait au préfet la compétence pour prendre l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Consultation de la commission départementale des structures agricoles

    La cour a estimé que l'acte créant une zone d'aménagement différé n'est pas soumis à cette obligation de consultation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement

    La cour a jugé que l'arrêté ne rentre pas dans les catégories d'actes définies par le code de l'urbanisme, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la création de la zone d'aménagement différé était conforme aux dispositions légales et ne révélait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

  • Accepté
    Compétence du préfet pour prendre l'arrêté

    La cour a estimé que les conseils municipaux avaient donné un avis favorable au projet, ce qui conférait au préfet la compétence pour prendre l'arrêté.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Consultation de la commission départementale des structures agricoles

    La cour a estimé que l'acte créant une zone d'aménagement différé n'est pas soumis à cette obligation de consultation.

  • Rejeté
    Incompatibilité avec le schéma directeur d'aménagement

    La cour a jugé que l'arrêté ne rentre pas dans les catégories d'actes définies par le code de l'urbanisme, rendant ce moyen inopérant.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que la création de la zone d'aménagement différé était conforme aux dispositions légales et ne révélait pas d'erreur manifeste d'appréciation.

Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, sect., 22 juil. 1992, n° 86228, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 86228
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 1987
Précédents jurisprudentiels : 1. Comp. avec décision du même jour, Section, Syndicat viticole de Pessac et Léognan et autres, n° 101565. 2. Cf. Assemblée 1969-06-06, Dame Laudon, p. 288. 3. Cf. Section 1978-01-20, Ministre de l'équipement c/ Pariset, p. 26
Assemblée 1975-10-17, Gueguen et autres, p. 517. 4. Cf. 1980-11-14, Besset, T.p. 850. 5. Cf. Section 1981-07-24, Thiebault, p. 338
1986-03-14, Ministre de l'urbanisme et du logement c/ Mlle Morelieras, T.p. 377
1988-01-20, Commune de Molières, T. p. 597
Textes appliqués :
Code de l’urbanisme R212-2, L122-1, R122-27, L212-1

Décret 1980-05-06

Loi 80-502 1980-07-04 art. 73

Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007790359
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:1992:86228.19920722

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°80-334 du 6 mai 1980
  2. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  3. Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
  4. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  5. Code de l'urbanisme
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