Rejet 22 juillet 1992
Résumé de la juridiction
(1) Aux termes de l’article 73 de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980, les documents relatifs aux opérations d’urbanisme ou d’infrastructure qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu’après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. L’acte créant une zone d’aménagement différé, qui ne définit pas par lui-même l’affectation des sols, n’est pas au nombre des documents visés par cette disposition législative et, par suite, le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des structures agricoles ne saurait être accueilli. (2) Le juge exerce un contrôle normal sur la conformité de l’objet d’une zone d’aménagement différé avec les dispositions de l’article L.212-1 du code de l’urbanisme. Arrêté préfectoral du 16 janvier 1986 créant une zone d’aménagement différé sur le territoire des communes de La Brède, Léognan, Martillac et Saucats. La création d’un ensemble d’activités publiques et privées à vocation scientifique et technique est au nombre des "zones d’activité" qui pouvaient, en application de l’article L.212-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, donner lieu à l’institution d’une zone d’aménagement différé. (3) Le juge exerce un contrôle restreint sur la superficie et la délimitation du périmètre d’une zone d’aménagement différé. Arrêté préfectoral du 16 janvier 1986 créant une zone d’aménagement différé sur le territoire des communes de La Brède, Léognan, Martillac et Saucats. Ni la superficie de cette zone ni la circonstance qu’elle inclut dans son périmètre 340 hectares de terres susceptibles d’être consacrées à la viticulture, y compris 140 hectares dont le classement en appellation d’origine contrôlée était envisagé, ne révèlent en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation.
Le juge exerce un contrôle normal sur la conformité de l’objet d’une zone d’aménagement différé avec les dispositions de l’article L.212-1 du code de l’urbanisme.
Le juge exerce un contrôle restreint sur la superficie et la délimitation du périmètre d’une zone d’aménagement différé.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 22 juil. 1992, n° 86228, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 86228 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 1987 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007790359 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1992:86228.19920722 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Chauvaux |
| Rapporteur public : | M. Dutreil |
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU LE PAPE, SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC ET LEOGNAN, SOCIETE CIVILE DES GRANDES GRAVES, S.A. LOUIS ESCHENAUER, S.A. CHATEAU BOUSCAUT |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 mars 1987 et 30 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC ET LEOGNAN, dont le siège social est à la Mairie de Léognan (33850), représenté par son président en exercice ; le G.F.A. CHATEAU LA TOUR MARTILLAC, dont le siège social est à Martillac (33650), représenté par M. Kressmann ; Mme d’X…, demeurant à Abzac (33230) ; le G.F.A. DE ROCHEMORIN, dont le siège social est à Château Bonnet à Grézillac (33420), représenté par son gérant en exercice ; M. Arnaud C…, demeurant à Lacanau-de-Mios (33850) ; M. Michel B…, demeurant à Martillac (33650) ; M. Y…, demeurant à Martillac (33650) ; M. Roger Z…, demeurant à Martillac (33650) ; la SOCIETE CIVILE DES GRANDES GRAVES, dont le siège social est au Château Carbonnieux à Léognan (33850), représentée par son gérant en exercice ; le G.F.A. DU CHATEAU LA LOUVIERE, dont le siège social est …, représentée par son gérant en exercice ; la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU LE PAPE, dont le siège social est …, représentée par son gérant en exercice ; la S.A. CHATEAU BOUSCAUT, dont le siège social est …, représentée par son président en exercice ; Mme A…, demeurant Château Haut Gardère à Léognan (33850) ; la S.A. LOUIS ESCHENAUER, dont le siège social est …, représentée par son président-directeur général ; les requérants demandent que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande d’annulation de l’arrêté préfectoral du 16 janvier 1986 créant une zone d’aménagement différé sur le territoire des communes de La Brède, Léognan, Martillac et Saucats ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
– le rapport de M. Chauvaux, Auditeur,
– les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC ET LEOGNAN et autres,
– les conclusions de M. Dutreil, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que les conseils municipaux des communes de Martillac, La Brède, Léognan et Saucats ont donné, dans les conditions prévues par l’article R.212-2 du code de l’urbanisme, un avis favorable au projet de création de la zone d’aménagement différé instituée par l’arrêté attaqué ; qu’ainsi, en vertu des dispositions dudit article, le préfet de la Gironde était compétent pour prendre cet arrêté ;
Considérant que l’arrêté attaqué énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il est fondé ; qu’ainsi en tout état de cause le moyen tiré de son défaut de motivation manque en fait ;
Considérant qu’aux termes de l’article 73 de la loi d’orientation agricole du 4 juillet 1980 : « Les documents relatifs aux opérations d’urbanisme ou d’infrastructure (…) qui prévoient une réduction grave des terres agricoles, ne peuvent être rendus publics qu’après avis de la chambre d’agriculture et de la commission départementale des structures agricoles. » ; que l’acte créant une zone d’aménagement différé qui ne définit pas par lui-même l’affectation des sols n’est pas au nombre des documents visés par cette disposition législative ; qu’ainsi le moyen tiré du défaut de consultation de la commission départementale des structures agricoles ne saurait être accueilli ;
Considérant qu’il ressort des articles L.122-1 et R.122-27 du code de l’urbanisme que doivent être compatibles avec les dispositions des schémas directeurs les plans d’occupation des sols, la localisation, le programme et le plan d’aménagement des zones d’aménagement concerté, les projets d’acquisitions foncières des personnes publiques et de leurs concessionnaires ainsi que les grands travaux d’équipement ; que l’arrêté créant une zone d’aménagement différé n’entre dans aucune des catégories d’actes ou d’opérations ainsi définies ; que, dès lors le moyen tiré de l’incompatibilité dudit arrêté avec le schéma directeur d’aménagement et d’urbanisme de l’agglomération bordelaise approuvé par décret du 6 mai 1980 est inopérant ;
Considérant que la création d’un ensemble d’activités publiques et privées à vocation scientifique et technique est au nombre des « zones d’activité » qui pouvaient, en application de l’article L.212-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, donner lieu à l’institution d’une zone d’aménagement différé ; que ni la superficie de cette zone ni la circonstance qu’elle inclut dans son périmètre 340 hectares de terres susceptibles d’être consacrées à la viticulture y compris 140 hectares dont le classement en appellation d’origine contrôlée était envisagé ne révèlent en l’espèce une erreur manifeste d’appréciation ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 16 janvier 1986 du préfet de la Gironde ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC ET LEOGNAN, du G.F.A. CHATEAU LA TOUR MARTILLAC, de Mme D’X…, du G.F.A. DE ROCHEMORIN, de MM. Arnaud C…, Michel B…, Y…, Roger Z…, de la SOCIETE CIVILE DES GRANDES GRAVES, du G.F.A. DU CHATEAU LA LOUVIERE, de la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU LE PAPE, de la société anonyme CHATEAU BOUSCAUT, de Mme A…, de la société anonyme LOUIS ESCHENAUER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT VITICOLE DE PESSAC ET LEOGNAN, au G.F.A. CHATEAU LA TOUR MARTILLAC, àMme D’X…, au G.F.A. DE ROCHEMORIN, à MM. Arnaud C…, Michel B…, Y…, Roger Z…, à la SOCIETE CIVILE DES GRANDES GRAVES au G.F.A. DU CHATEAU LA LOUVIERE, à la SOCIETE FERMIERE DU CHATEAU LEPAPE, à la société anonyme CHATEAU BOUSCAUT, à Mme A…, à la société anonyme LOUIS ESCHENAUER et au ministre de l’équipement, du logement et des transports.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°80-334 du 6 mai 1980
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 80-502 du 4 juillet 1980
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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