Rejet 19 octobre 1992
Annulation 6 décembre 1993
Résumé de la juridiction
(1) Le financement des investissements relatifs aux équipements culturels ne fait pas partie des compétences limitativement énumérées par l’article L.165-7 du code des communes que les communes peuvent transférer aux communautés urbaines. (2) Communauté urbaine ayant reçu des communes qui en sont membres, en application de l’article L.165-7 du code des communes, les compétences relatives notamment à la création et à l’équipement des zones de rénovation urbaine et des zones de réhabilitation. La reconstruction d’un opéra ne constituant pas une opération de rénovation urbaine ou de réhabilitation au sens de ces dispositions, la délibération prévoyant la participation financière de la communauté urbaine à cette reconstruction est illégale.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 6 déc. 1993, n° 132795, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 132795 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 29 octobre 1991 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007836336 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. M. Guillaume |
| Rapporteur public : | M. Pochard |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 27 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON dont le siège est … (69399), représentée par son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 29 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a, à la demande de M. Etienne X…, la délibération du 23 avril 1990 de son conseil en tant qu’elle autorise une participation financière de la communauté urbaine à la reconstruction de l’opération de Lyon ;
2°) ordonne le sursis à l’exécution de ce jugement ;
3°) rejette la demande présentée par M. Etienne X… devant le tribunal administratif de Lyon ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
– les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
– les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’après avoir affirmé dans les motifs de son jugement du 29 octobre 1991 que la « délibération du 5 avril 1990 de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, en tant qu’elle décide la participation financière de la communauté à la reconstruction de l’opéra, est intervenue en dehors de la compétence de cet établissement public » et que M. X… était par suite « fondé … à en demander l’annulation », le tribunal administratif de Lyon a dans le dispositif du même jugement annulé « la délibération 90-881 du 23 avril 1990 du conseil de la communauté urbaine de Lyon … en tant qu’elle autorise une participation financière à la reconstruction de l’opéra de Lyon » ; qu’ainsi ledit jugement comporte une contrariété entre ses motifs et son dispositif ; que la requérante est, dès lors, fondée à en demander l’annulation ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ; que cette demande est dirigée contre la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a en tant qu’elle autorise une participation financière de cette communauté à la reconstruction de l’opéra de Lyon ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d’une part, que le financement des investissements relatifs aux équipements culturels ne fait pas partie des compétences limitativement énumérées par l’article L. 165-7 du code des communes que les communes peuvent transférer aux communautés urbaines ; que si, en application des dispositions de cet article, la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a reçu des communes qui en sont membres les compétences relatives notamment à la création et à l’équipement des zones de rénovation urbaine et des zones de réhabilitation, la reconstruction de l’opéra de Lyon ne constitue pas une opération de rénovation urbaine ou de réhabilitation au sens de ces dispositions ;
Considérant, d’autre part, que si, aux termes de l’article L. 165-15 du code des communes : « La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public. Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions », il ne ressort pas des pièces du dossier et il n’est même pas allégué, que la ville de Lyon aurait par convention confié à la communauté urbaine la création ou la gestion de l’opéra ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n’a pas pu légalement, par la délibération attaquée confirmer une participation de 30 millions de francs pour la reconstruction de l’opéra de Lyon pour l’année 1990 ainsi que deux autres versements identiques pour les années 1991 et 1992 ; que, par suite, cette délibération doit, dans cette mesure, être annulée ;
Article 1er : Le jugement en date du 29 octobre 1991 du tribunal administratif de Lyon en tant qu’il annule la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, en tant qu’elle autorise une participation financière à la reconstruction de l’opéra de Lyon et la délibération du 23 avril 1990 du conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON en tant qu’elle autorise une participation de 30 millions de francs pour la reconstruction de l’opéra de Lyon pour l’année 1990 ainsi que deux autres versements identiques pour les années 1991 et 1992 sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à M. X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police des aerodromes -autres activités sur l'aérodrome ·
- Absence -rejet d'une candidature à un appel d'offres ·
- Transports de fonds en zone aéroportuaire ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Motivation insuffisante en l'espèce ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rejet d'une candidature ·
- Motivation obligatoire ·
- Motivation suffisante ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Transports aeriens ·
- Motivation ·
- Transports ·
- Aeroports ·
- Aéroport ·
- Transport ·
- Sécurité ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Autorisation ·
- Conseil d'etat ·
- Appel d'offres
- Schéma directeur routier national ·
- Introduction de l'instance ·
- Existence d'un intérêt ·
- Intérêt à agir ·
- Procédure ·
- Décret ·
- Transport intérieur ·
- Conseil d'etat ·
- Disposition législative ·
- Mode de transport ·
- Attaque ·
- Légalité ·
- Environnement ·
- Réseau routier ·
- Conseil
- Responsabilité de la puissance publique ·
- État ou autres collectivités publiques ·
- Décision prise au nom de l'État ·
- Différentes catégories de ports ·
- Administration des ports ·
- Problèmes d'imputabilite ·
- Responsabilité de l'État ·
- Personnes responsables ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrier ·
- Port maritime ·
- Conseil d'administration ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Retrait ·
- Cartes ·
- Garantie ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Date à laquelle la démission est définitive ·
- Notification de l'acceptation par le préfet ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Entrée en vigueur immédiate (sol ·
- Collectivités territoriales ·
- Remplacement par un adjoint ·
- Organisation de la commune ·
- Statut du maire -démission ·
- Application dans le temps ·
- Exécution des jugements ·
- Organes de la commune ·
- Mesure d'exécution ·
- Entrée en vigueur ·
- Maire et adjoints ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Démission ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Guadeloupe ·
- Département ·
- Ordre ·
- Conseil d'etat ·
- Acceptation ·
- Conseiller municipal
- Comptes d'une association gérant un service public communal ·
- Modalités de l'exercice du droit de communication -divers ·
- Demande sans objet qui ne peut faire courir les délais ·
- Demande de communication des motifs de cette décision ·
- Notion de document administratif -existence ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj1 droits civils et individuels ·
- Décision non encore intervenue ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Motivation obligatoire ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Conséquences ·
- Conséquence ·
- Motivation ·
- Existence ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Subvention
- Nouvelle-caledonie et dependances -compétence de l'État ·
- Institutions propres aux territoires d'outre-mer ·
- 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988) ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Régime -outre-mer ·
- Domaine public ·
- Outre-mer ·
- Délibération ·
- Province ·
- Faune marine ·
- Réserve spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- République ·
- Excès de pouvoir ·
- Réserve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion confiée par une commune à une société ·
- Stationnement -stationnement payant ·
- Circulation et stationnement ·
- Objet des mesures de police ·
- Rj1 police administrative ·
- Contenu de la convention ·
- Questions communes ·
- Police municipale ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Délibération ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voirie ·
- Maire ·
- Gestion ·
- Voie publique ·
- Sociétés ·
- Exploitation
- Remembrement foncier agricole ·
- Agriculture ·
- Commission départementale ·
- Consorts ·
- Remembrement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Chemin rural ·
- Délibération ·
- Aménagement foncier ·
- Propriété ·
- Conseil municipal ·
- Illégalité
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Gestion -désaffectation des biens des écoles communales ·
- Conseil municipal après avis du représentant de l'État ·
- Finances, biens, contrats et marchés ·
- Désaffectation des biens ·
- Biens des communes ·
- Rj1 enseignement ·
- Domaine public ·
- Rj1 domaine ·
- Compétence ·
- Commune ·
- Conseil municipal ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délibération ·
- École maternelle ·
- Classes ·
- Conseil d'etat ·
- Service public ·
- Activité ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Compatibilité avec la directive européenne du 27 juin 1985 ·
- Abrogation des actes non réglementaires -effets ·
- Energie -lignes électriques à haute tension ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Abrogation du retrait de cette déclaration ·
- Interconnexion avec des réseaux étrangers ·
- Retrait des actes non createurs de droits ·
- Effets du retrait -abrogation du retrait ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Remise en vigueur de l'acte initial ·
- Reouverture des délais -existence ·
- Abrogation du retrait d'un acte ·
- Actes individuels ou collectifs ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Rj1 communautés européennes ·
- Introduction de l'instance ·
- Notion d'utilité publique ·
- Disparition de l'acte ·
- Actes administratifs ·
- Règles applicables ·
- Divers -urbanisme ·
- Notions générales ·
- Classification ·
- Conséquences ·
- Abrogation ·
- Conditions ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Midi-pyrénées ·
- Associations ·
- Écologie ·
- Électricité ·
- Protection ·
- Commune ·
- Décret ·
- Syndicat ·
- Forêt ·
- Aménagement du territoire
- Décret prononçant la déchéance d'un conseiller prud'homme ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- Magistrats et auxiliaires de la justice ·
- Discipline -discipline des prud'hommes ·
- Magistrats de l'ordre judiciaire ·
- Manquement au devoir de réserve ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Conseil d'etat ·
- Déchéance ·
- Homme ·
- Sanction disciplinaire ·
- Censure ·
- Devoir de réserve ·
- Attaque ·
- Contentieux
- Plan d'occupation des sols -catégories de constructions ·
- Autorité competente pour statuer sur la demande -maire ·
- Demande de permis -documents à joindre au dossier ·
- Légalité au regard de la réglementation locale ·
- Application des règles fixées par les p.o.s ·
- Autorisation d'occupation du domaine public ·
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Détermination du maire compétent ·
- Activités liées à une autoroute ·
- Règles de fond -constructions ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Notion d'activités liées ·
- Procédure d'attribution ·
- Permis de construire ·
- Règles de fond ·
- Eures ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Autoroute ·
- Conseil d'etat ·
- Urbanisme ·
- Domaine public ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.