Annulation 21 octobre 1994
Résumé de la juridiction
La décision de rejet d’une candidature formée dans le cadre d’un appel d’offres effectué par Aéroports de Paris en vue de choisir les concessionnaires de l’activité de transports de fonds sur l’aéroport Charles-de-Gaulle, laquelle vaut refus de l’autorisation de circuler dans la zone réservée de cet aéroport, doit à ce titre être motivée en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
Pour rejeter une candidature formée dans le cadre d’un appel d’offres effectué par Aéroports de Paris en vue de choisir les concessionnaires de l’activité de transport de fonds sur l’aéroport Charles-de-Gaulle, l’établissement public s’est borné à indiquer que la décision avait été prise "après examen et comparaison de l’ensemble des dossiers de candidature, tant sur le plan financier que commercial". Il n’a ainsi pas satisfait à l’obligation de motivation.
La décision de rejet d’une candidature formée dans le cadre d’un appel d’offres effectué par Aéroports de Paris en vue de choisir les concessionnaires de l’activité de transports de fonds sur l’aéroport Charles-de-Gaulle, qui vaut refus de l’autorisation de circuler dans la zone réservée de cet aéroport, doit à ce titre être motivée en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979. Est insuffisante au regard de cette obligation la motivation selon laquelle la décision a été prise "après examen et comparaison de l’ensemble des dossiers de candidature, tant sur le plan financier que commercial".
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8 / 9 ss-sect. réunies, 21 oct. 1994, n° 139970 140056, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 139970 140056 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 février 1992 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007849963 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 139970, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 juillet 1992 et 26 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour Aéroports de Paris, établissement public dont le siège est … ; Aéroports de Paris demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a, statuant sur la demande de la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, annulé la décision implicite résultant du silence gardé sur la demande d’autorisation formée par cette société en vue d’exercer son activité sur l’aéroport Charles de Gaulle ;
Vu 2°), sous le n° 140056, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 août 1992 et 3 décembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, dont le siège est … ; la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation de la décision, à elle transmise le 4 octobre 1988, par laquelle Aéroports de Paris a rejeté la candidature qu’elle avait formée dans le cadre d’un appel d’offres effectué par Aéroports de Paris en vue de choisir les concessionnaires de l’activité de transport de fonds sur l’aéroport Charles de Gaulle ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
3°) de condamner Aéroports de Paris à lui payer 14 000 F en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’aviation civile ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Chabanol, Conseiller d’Etat,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Aéroports de Paris et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds ;
– les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu’à la suite du jugement en date du 15 octobre 1987 ayant annulé la décision par laquelle Aéroports de Paris a refusé à la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds (A.C.D.S.) l’autorisation d’exercer ses activités sur la zone réservée de l’aéroport Charles de Gaulle, cette société a renouvelé sa demande ; qu’Aéroports de Paris avait alors organisé une procédure d’appel d’offres aux fins de désigner les deux entreprises qui seraient habilitées à exercer l’activité de transports de fonds et de valeurs sur ledit aéroport, en complément d’une autre entreprise dont les droits n’étaient pas remis en cause ; que, par lettre en date du 4 octobre 1988, la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds a été informée de ce que les propositions qu’elle avait faites dans le cadre de cette procédure n’avaient pas été retenues ;
Considérant, en premier lieu, qu’il ressort du dossier, et notamment du cahier des charges annexé à l’appel d’offres que la procédure lancée par Aéroports de Paris avait pour objet de désigner les entreprises qui, effectuant des transports de fonds ou de valeurs en zone aéroportuaire, seraient habilitées à exercer cette activité sur l’aéroport Charles de Gaulle ; que cette désignation était indissociable de l’autorisation de circulation sur le domaine public représenté par la zone réservée de cet aéroport ; que, par suite, Aéroports de Paris est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé une décision implicite de rejet de la demande d’autorisation de circulation formée le 27 juin 1988 par la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, la décision transmise le 4 octobre 1988 à cette société, que le tribunal a refusé d’annuler, ayant constitué la réponse à cette demande ; qu’il y a lieu d’annuler sur ce point le jugement attaqué et de rejeter les conclusions de la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds qui, tendant à l’annulation d’une prétendue décision implicite, étaient irrecevables ;
Mais considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 1 de la loi susvisée du 11 juillet 1979, dans sa rédaction résultant de la loi du 17 janvier 1986 : « … Doivent être motivées les décisions qui … refusent une autorisation … » ; qu’ainsi qu’il vient d’être dit, la décision transmise le 4 octobre 1988 à la société ACDS constituait un refus d’autorisation, qui devait donc être motivé ;
Considérant qu’en se bornant à indiquer à la société ACDS que sa candidature n’avait pas été retenue « après examen et comparaison de l’ensemble des dossiers de candidature, tant sur le plan financier que commercial », Aéroports de Paris n’a pas satisfait à l’obligation de motivation susmentionnée ; que la société ACDS est, dès lors, fondée à soutenir que la décision qu’elle attaque est entachée d’excès de pouvoir, et à demander l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il a rejeté ses conclusions dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, qui n’est pas dans l’instance n° 140056 la partie perdante, soit condamnée à payer à Aéroports de Paris, au titre de cette instance, la somme que réclame cet établissement au titre des frais non compris dans les dépens ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner Aéroports de Paris, qui est la partie perdante dans l’instance n° 140056, à payer à la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement, en date du 4 février 1992, du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La décision, transmise le 4 octobre 1988 à la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds, par laquelle Aéroports de Paris a rejeté la candidature formée par cette société en vue d’être autorisée à exercer son activité à l’aéroport Charles de Gaulle, est annulée.
Article 3 : Le surplus de la demande présentée au tribunal administratif de Paris par la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds est rejeté.
Article 4 : Aéroports de Paris est condamné à payer à la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds une somme de 14 000 F en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Les conclusions d’Aéroports de Paris tendant à l’application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Aéroports de Paris, à la société des agents convoyeurs de sécurité et de transports de fonds et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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