Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 138241 140175, publié au recueil Lebon
TA Montpellier 1 avril 1992
>
CE
Annulation 10 juin 1994

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de la décision implicite

    La cour a jugé que la décision implicite n'était pas illégale du fait de l'absence de communication des motifs, car M. X n'a pas respecté les délais pour demander cette communication.

  • Rejeté
    Communication des documents administratifs

    La cour a estimé que l'Association, en tant qu'organisme gérant un service public, est soumise à l'obligation de communiquer ses documents administratifs.

  • Accepté
    Application de l'article 75-I de la loi n° 91-647

    La cour a décidé de faire application de l'article 75-I et a condamné l'Association à rembourser les frais exposés par M. X.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État a été saisi en cassation après un jugement du tribunal administratif de Montpellier qui avait annulé la décision implicite du maire de Rennes-les-Bains refusant de communiquer les comptes de l'Association des Thermes. M. X invoquait un défaut de motivation de la décision, tandis que l'association soutenait que les documents n'étaient pas communicables. Le Conseil d'État casse partiellement le jugement pour irrégularité, car il n'a pas répondu au moyen de M. X, mais rejette sa demande d'annulation, considérant que le maire était tenu de refuser la communication des comptes selon l'article L.221-8 du code des communes. L'association est condamnée à verser 5 000 F à M. X en vertu de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 10 juin 1994, n° 138241 140175, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 138241 140175
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Montpellier, 1 avril 1992
Précédents jurisprudentiels : Confère :
20/07/1990, Ville de Melun et Association "Melun-Culture-Loisirs" c/ Vivier et autres, p. 220
Textes appliqués :
Code des communes L221-8

Loi 78-753 1978-07-17 art. 2

Loi 79-587 1979-07-11 art. 5

Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

Dispositif : Annulation évocation rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007861453

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
  2. Décret n°88-465 du 28 avril 1988
  3. Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
  4. Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
  5. Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
  6. Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
  7. Code des communes
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Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 10 juin 1994, 138241 140175, publié au recueil Lebon