Annulation 10 juin 1994
Résumé de la juridiction
Une demande de communication des motifs d’une décision implicite de rejet, formée en application de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979, est sans objet quand elle intervient avant l’expiration du délai au terme duquel naît ce rejet implicite. Dès lors, elle ne peut pas faire courir le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article 5 de la loi. La décision implicite qui naît ensuite ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à l’intéressé. Application à une saisine de la Commission d’accès aux documents administratifs. La demande de communication des motifs de la décision implicite de refus de communication des documents formée avant l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article 2 du décret du 28 avril 1988 est sans objet. (1) Une association chargée de la gestion d’un établissement thermal et d’un hôtel-restaurant appartenant à la commune, dès lors qu’elle perçoit des aides et subventions de la commune, qu’elle est présidée par le maire de la commune et que les conseillers municipaux sont majoritaires au conseil d’administration, gère un service public communal, alors même que l’exercice de ses missions ne comporterait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique. Par suite, elle figure au nombre des organismes dont les documents administratifs sont de plein droit communicables, en application de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978. (2) Les comptes d’une association gérant un service public communal, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 10 juin 1994, n° 138241 140175, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 138241 140175 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 avril 1992 |
| Dispositif : | Annulation évocation rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007861453 |
Texte intégral
Vu 1°), sous le n° 138241, la requête enregistrée le 12 juin 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Philippe X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rennes-les-Bains a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les bilans et comptes de résultats de l’association des Thermes de la haute vallée de l’Aude pour les exercices 1982 à 1991 ;
– d’annuler pour excès de pouvoir ladite décision implicite ;
Vu 2°), sous le n° 140175, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 août 1992 et 30 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude dont le siège est à Rennes-les-Bains à Couiza (11190) ; l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude demande au Conseil d’Etat :
– d’annuler le jugement du 1er avril 1992 par lequel le tribunal administratif deMontpellier a, à la demande de M. Philippe X…, annulé le refus de communiquer les comptes des exercices 1982 à 1991 de l’association requérante opposé par son président à M. X… ;
– de rejeter la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 relatif à la procédure d’accès aux documents administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Debat, Auditeur,
– les observations de la SCP Urtin-Petit, Van, Troeyen, avocat de l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude,
– les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées, nos 140 175 et 138 241, présentent à juger des questions similaires ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude n° 140 175 :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par M. X… :
Considérant qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les documents administratifs sont de plein droit communicables aux personnes qui en font la demande, qu’ils émanent des administrations de l’Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics ou des organismes, fussent-ils de droit privé, chargés de la gestion d’un service public » ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte des pièces du dossier que l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude est chargée, notamment, de la gestion d’un établissement thermal et d’un hôtel-restaurant appartenant à la commune de Rennes-les-Bains ; que pour l’exercice de ses missions, elle perçoit des aides et subventions de la commune ; qu’à la date de la décision attaquée, elle était présidée par le maire de la commune ; que son vice-président et trois des sept membres de son conseil d’administration étaient des conseillers municipaux ; qu’elle doit ainsi être regardée, et alors même que l’exercice de ses missions ne comporterait pas la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique, comme gérant, sous le contrôle de la commune, un service public communal ; qu’elle figure, dès lors, au nombre des organismes dont les documents administratifs sont de plein droit communicables, en application de l’article 2 précité de la loi du 17 juillet 1978 ;
Considérant que les comptes de l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude, qui retracent les conditions dans lesquelles elle exerce les missions de service public qui sont les siennes, présentent, par leur nature et leur objet, le caractère de documents administratifs ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué n° 911973, en date du 1er avril 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision par laquelle son président a rejeté la demande de M. X… tendant à ce que les comptes des exercices 1982 à 1991 lui soient communiqués ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Association des Thermes de la haute Vallée de l’Aude à payer à M. X… une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur la requête de M. X… n° 138 241 :
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rennes-les-Bains a rejeté sa demande tendant à ce que lui soient communiqués les comptes de l’Association des Thermes de la haute Vallée de l’Aude pour les exercice 1982 à 1991, M. X… soulevait un moyen tiré du défaut de motivation de la décision litigieuse ; que le jugement attaqué n° 911970 du 1er avril 1992 ne répond pas à ce moyen ; qu’il est dès lors entaché d’irrégularité et doit, par suite, être annulé ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur la légalité externe :
Considérant qu’aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs : « Une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait due être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués » ; qu’il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de communication des motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve entachée d’illégalité ;
Considérant que le 21 mai 1991, M. X… a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs d’une demande de communication des documents litigieux ; que le 24 juin 1991, soit avant l’intervention de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois à compter du 21 mai, M. X… a demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision ; qu’aucune décision implicite n’étant encore intervenue le 24 juin 1991, sa demande était ainsi sans objet ; qu’elle n’a pu, dès lors, faire courir le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, la décision implicite attaquée ne se trouve pas entachée d’illégalité du seul fait que ses motifs n’ont pas été communiqués à M. X… ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si aux termes de l’article L.221-8 du code des communes : « Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée conforme de leurs budgets ou de leurs comptes de l’exercice écoulé ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité », aucune disposition législative ou réglementaire n’autorise les communes à communiquer aux tiers des documents qui leur ont été fournis en application de ces dispositions ; qu’ainsi, le maire de Rennes-les-Bains était tenu de rejeter la demande de M. X… tendant à ce que les bilans et comptes de résultat de l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude lui soient communiqués ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Rennes-les-Bains a rejeté sa demande de communication des comptes de l’Association des Thermes de la haute Vallée de l’Aude ;
Article 1er : Le jugement n° 911970 du 1er avril 1992 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l’annulation de la décision susvisée du maire de Rennes-les-Bains est rejetée.
Article 3 : La requête de l’Association des Thermes de la haute Vallée de l’Aude est rejetée.
Article 4 : L’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude versera à M. X… une somme de 5 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X…, à l’Association des Thermes de la Haute Vallée de l’Aude, à la commune de Rennes-les-Bains et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-753 du 17 juillet 1978
- Décret n°88-465 du 28 avril 1988
- Loi n° 79-587 du 11 juillet 1979
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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