Rejet 26 mai 1995
Résumé de la juridiction
(1) L’article L.8-2 inséré dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par l’article 62 de la loi du 8 févier 1995 est entré en vigueur immédiatement (sol. impl.). (1) En vertu de l’article L.122-10 du code des communes, la démission d’un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à partir de laquelle le maire a entendu que ladite démission prenne effet. A compter de la notification de la décision préfectorale d’acceptation, le maire ne peut donc plus légalement reprendre sa démission. (2), 54-06-07-008(2) C’est par une exacte application des dispositions combinées des articles L.122-10 et L.122-13 du code des communes que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, a jugé que l’annulation de la décision préfectorale acceptant le retrait de la démission du maire de la commune impliquait nécessairement le remplacement provisoire du maire par un adjoint pris dans l’ordre des nominations. Légalité de la prescription de cette mesure prononcée par le tribunal administratif en application de l’article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CE, ass., 26 mai 1995, n° 167914 168932, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 167914 168932 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 14 mars 1995 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007859957 |
Sur les parties
| Président : | M. Denoix de Saint Marc |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Bechtel |
| Rapporteur public : | M. Scanvic |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu 1°) sous le n° 167 914, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 17 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. Nathalien Y… demeurant Hôtel de Ville de Vieux-Habitants (Guadeloupe) ; M. Y… demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 6 janvier 1995 du préfet de la Guadeloupe acceptant le retrait de la démission de M. Y… de son mandat de maire et prescrit qu’un adjoint dans l’ordre des nominations remplacerait le maire ;
2°) ordonne qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ;
Vu 2°) sous le n° 168 932, le recours du ministre des départements et territoires d’outre-mer enregistré le 5 mai 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat ; le ministre des départements et territoires d’outre-mer demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la décision du 5 janvier 1995 du préfet de la Guadeloupe acceptant le retrait de la démission de M. Y… de son mandat de maire et prescrit qu’un adjoint dans l’ordre des nominations remplacerait le maire ;
2°) ordonne qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat de M. Y… et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X…,
– les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête et le recours susvisés tendent à l’annulation d’un même jugement ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de la décision en date du 6 janvier 1995 du préfet de la Guadeloupe :
Considérant qu’aux termes de l’article L.122-10 du code des communes "Les démissions des maires et adjoints sont adressées au représentant de l’Etat dans le département ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le représentant de l’Etat dans le département ou à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée" ; qu’en vertu desdites dispositions, la démission d’un maire devient définitive à compter de la date à laquelle est portée à sa connaissance son acceptation par le préfet, quelle que soit la date à partir de laquelle le maire a entendu que ladite démission prenne effet ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y… a démissionné le 4 décembre 1994 de ses fonctions de maire de la commune de Vieux-Habitants, en demandant que cette démission prenne effet le 7 janvier suivant à 24 h ; que, par lettre du 26 décembre, notifiée à M. Y… le 4 janvier 1995, le préfet de la Guadeloupe a accepté sa démission ; que celle-ci est devenue définitive à cette date ; qu’ainsi, alors même que le préfet avait accepté d’en fixer la date d’effet au 7 janvier 1995, le maire ne pouvait plus légalement reprendre, comme il l’a fait, sa démission le 5 janvier 1995 ; que l’acceptation par le préfet, par la décision attaquée en date du 6 janvier, de ce retrait de démission, était dès lors illégale ; qu’il suit de là que le ministre des départements et territoires d’outre-mer et M. Y… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ladite décision du 6 janvier 1995 du préfet de la Guadeloupe ;
Sur l’application de l’article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 8-2 introduit dans le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel par l’article 62 de la loi susvisée du 8 février 1995 : « Lorsqu’un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ( …) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution, par le même jugement ou par le même arrêt » ;
Considérant que, saisi d’une demande de M. X…, premier adjoint, tendant à ce que le tribunal administratif prescrive que M. Y…, maire démissionnaire, soit remplacé par un adjoint dans l’ordre des nominations, les premiers juges ont fait droit à ces conclusions sur le fondement de l’article L. 122-13 du code des communes ; que si, aux termes de l’article L. 122-10 les maires démissionnaires « continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leur successeur », ces dispositions sont, en vertu de leurs termes mêmes applicables « sous réserve des dispositions de l’article L. 122-13 », lesquelles prévoient qu’en cas d’empêchement le maire « est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l’ordre des nominations et, à défaut d’adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l’ordre du tableau » ; que c’est dès lors par une exacte application des dispositions combinées des articles L.122-10 et L.122-13 du code des communes que le tribunal administratif, saisi de conclusions en ce sens, a jugé que l’annulation de la décision préfectorale du 6 janvier 1995 impliquait nécessairement le remplacement du maire par un adjoint pris dans l’ordre des nominations ; qu’il suit de là que le ministre et M. Y… ne sont pas fondés à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Sur les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat d’une part, M. Y… d’autre part, à payer à M. X… la somme qu’il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le recours n° 168 932 du ministre des départements et territoires d’outre-mer et la requête n° 167 914 de M. Y… sont rejetés.
Article 2 : Les conclusions de M. X… tendant à l’application des dispositions de l’article 75I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nathalien Y…, à M. Aurel X… et au ministre de l’outre-mer.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parafiscalite, redevances et taxes diverses ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Redevances -péages autoroutiers ·
- Voies autoroutieres contentieux ·
- Différentes catégories d'actes ·
- Transports routiers autoroutes ·
- Recours pour excès de pouvoir ·
- Actes indivisibles -absence ·
- Composition et consistance ·
- Diverses sortes de recours ·
- Indivisibilité du décret ·
- Recevabilité en l'espèce ·
- Contributions et taxes ·
- Actes administratifs ·
- Péages autoroutiers ·
- Classification ·
- Indivisibilité ·
- Conséquence ·
- Contentieux ·
- Transports ·
- Existence ·
- Procédure ·
- Autoroute ·
- Cahier des charges ·
- Décret ·
- Concessionnaire ·
- L'etat ·
- Voirie routière ·
- Conseil d'etat ·
- Dépense ·
- Exploitation ·
- Voirie
- Campagne et propagande électorales ·
- Élections municipales ·
- Campagne électorale ·
- Élections ·
- Conseil d'etat ·
- Décret ·
- Liste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Contentieux ·
- Conseiller municipal ·
- Scrutin ·
- Conseil municipal ·
- Élus ·
- Commune
- Redevances -redevance pour services rendus par l'État ·
- Ressources -redevance pour services rendus par l'État ·
- Parafiscalite, redevances et taxes diverses ·
- Mesures relevant du domaine du règlement ·
- Articles 34 et 37 de la constitution ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj1 droits civils et individuels ·
- ,rj1 notion de services rendus ·
- Notion de services rendus ·
- Contributions et taxes ·
- Comptabilité publique ·
- Droit de propriété ·
- Budget de l'État ·
- Loi et règlement ·
- B) existence ·
- Compétence ·
- Existence ·
- Légalité ·
- Rediffusion ·
- Décret ·
- Finances ·
- Rémunération ·
- Données ·
- Conseil d'etat ·
- Économie ·
- Informatique ·
- Répertoire ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Motifs -carte de séjour d'étudiant ·
- Séjour des étrangers ·
- Qualité d'étudiant ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Existence ·
- Gabon ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Développement ·
- Stage ·
- Associations
- Coût financier excédant à lui seul l'intérêt de l'opération ·
- Rj1 expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Expropriation pour cause d'utilité publique ·
- Liaison entre annemasse et thonon-les-bains ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Rj1 urbanisme et aménagement du territoire ·
- Modification et revision des plans ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Absence -projet d'autoroute ·
- Plans d'occupation des sols ·
- Notion d'utilité publique ·
- Modification du p.o.s ·
- Légalité des plans ·
- Notions générales ·
- Applicabilité ·
- Rj1 procédure ·
- Autoroute ·
- Commune ·
- Documents d’urbanisme ·
- Associations ·
- Décret ·
- Premier ministre ·
- Usager des transports ·
- Maire ·
- Siège ·
- Environnement
- Portée des règles de droit communautaire ·
- Rj1 marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Communautés européennes ·
- Règles applicables ·
- Actes clairs ·
- Conséquence ·
- Communauté urbaine ·
- Périphérique ·
- Délibération ·
- Ouvrage d'art ·
- Concessionnaire ·
- Redevance ·
- Directive ·
- Décret ·
- Conseil d'etat ·
- Contrat de concession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nominations -nomination en qualité de stagiaire ·
- Pouvoirs et obligations de l'administration ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Compétence liee -existence ·
- Exécution des jugements ·
- Entrée en service ·
- Nominations ·
- Annulation ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Enseignement supérieur ·
- Éducation nationale ·
- Université ·
- Assistant ·
- Stagiaire ·
- Jugement ·
- Congé de maternité ·
- Recours
- Questions propres aux différentes catégories d'enseignement ·
- Enseignement du second degré ·
- Enseignement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Jugement ·
- Production ·
- Administration ·
- Enseignement supérieur ·
- Statuer ·
- Lieu ·
- Éducation nationale ·
- Conclusion
- Égalité devant les charges publiques -absence de violation ·
- Ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Principes généraux du droit ·
- Communautés européennes ·
- Contributions et taxes ·
- Absence de violation ·
- Principe d'égalité ·
- Textes fiscaux ·
- Généralités ·
- Existence ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Contribution ·
- Communauté européenne ·
- Société anonyme ·
- Ordonnance ·
- Loi d’habilitation ·
- Conseil d'etat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Équilibre ·
- Entreprise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptes d'une association gérant un service public communal ·
- Modalités de l'exercice du droit de communication -divers ·
- Demande sans objet qui ne peut faire courir les délais ·
- Demande de communication des motifs de cette décision ·
- Notion de document administratif -existence ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Accès aux documents administratifs ·
- Validité des actes administratifs ·
- Rj1 droits civils et individuels ·
- Décision non encore intervenue ·
- Droits civils et individuels ·
- Droit à la communication ·
- Motivation obligatoire ·
- Questions générales ·
- Forme et procédure ·
- Conséquences ·
- Conséquence ·
- Motivation ·
- Existence ·
- Décision implicite ·
- Associations ·
- Tribunaux administratifs ·
- Document administratif ·
- Maire ·
- Communiqué ·
- Demande ·
- Commune ·
- Conseil d'etat ·
- Subvention
- Nouvelle-caledonie et dependances -compétence de l'État ·
- Institutions propres aux territoires d'outre-mer ·
- 8 de la loi n° 88-1028 du 9 novembre 1988) ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Régime -outre-mer ·
- Domaine public ·
- Outre-mer ·
- Délibération ·
- Province ·
- Faune marine ·
- Réserve spéciale ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- République ·
- Excès de pouvoir ·
- Réserve
- Actes constituant des décisions susceptibles de recours ·
- Décisions pouvant ou non faire l'objet d'un recours ·
- Décisions susceptibles de recours -existence ·
- Maire lui enjoignant de rejoindre son poste ·
- Statuts, droits, obligations et garanties ·
- Violation directe de la règle de droit ·
- Actes législatifs et administratifs ·
- Contentieux de la fonction publique ·
- Validité des actes administratifs ·
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Droit de greve -méconnaissance ·
- Contentieux de l'annulation ·
- Principes généraux du droit ·
- Introduction de l'instance ·
- Travail et emploi ·
- Méconnaissance ·
- Procédure ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Maire ·
- Conseil d'etat ·
- Droit de grève ·
- Mise en demeure ·
- Culture ·
- Sport ·
- Guadeloupe ·
- Soutenir
Textes cités dans la décision
- Loi n° 95-125 du 8 février 1995
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.