Annulation 30 novembre 1994
Résumé de la juridiction
Des tâches accomplies à la demande du maire par des agents communaux, en sus de leurs heures de travail à la mairie, dans un "bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales", consistant en des consultations juridiques données à des administrés, entrent dans les prévisions de l’article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions qui permet aux fonctionnaires de percevoir une rémunération supplémentaire s’ils "donnent des consultations sur la demande d’une autorité administrative". L’indemnité versée à ce titre par le bureau d’aide sociale n’est donc pas dénuée de base légale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 / 8 ss-sect. réunies, 30 nov. 1994, n° 145078, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 145078 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 mai 1992 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007864440 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1994:145078.19941130 |
Sur les parties
| Président : | M. Rougevin-Baville |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Hourdin |
| Rapporteur public : | M. Loloum |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Jacques X…, demeurant … ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 18 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du conseil d’administration en date du 13 juillet 1988 du centre communal d’action sociale de la ville de Cachan (CCAS) portant suppression à effet du 1er janvier 1988 de l’indemnité allouée aux agents communaux affectés au Bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales (B.I.J.A.V.) en rémunération du temps qu’ils consacrent aux activités de ce service qui ressortissait des compétences générales du centre communal d’action sociale de la ville de Cachan, et de la décision du maire de Cachan, en date du 11 juillet 1989 analysée comme visant à suspendre le paiement de cette même indemnité à partir du 1er août 1988 et à ne payer qu’à compter de cette même date au lieu du 1er janvier 1988 l’indemnité mensuelle due aux attachés communaux ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette délibération et cette décision ;
3°) de condamner la commune de Cachan à lui verser, avec intérêt à compter du 28 juillet 1989, l’indemnité mensuelle due au titre de ses activités au Bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales à compter du 1er août 1988 et le rappel, à hauteur de 7 000 F de « l’indemnité attachée » due en exécution de la délibération du conseil d’administration de la caisse des écoles du 13 juillet 1988 ;
4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la ville de Cachan tendant à la condamnation du requérant à reverser la somme de 3 500 F qui lui a été payée à tort ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1989 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Hourdin, Maître des requêtes,
– les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une délibération du 10 juin 1985, le Bureau d’aide sociale de la ville de Cachan a décidé de verser aux agents communaux affectés au Bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales une indemnité mensuelle en rémunération de leur activité dans ce service ; que M. X…, rédacteur à la ville de Cachan, bénéficiaire de cette indemnité en tant que responsable du bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales, a vu son indemnité supprimée à compter du 1er janvier 1988 par une décision du centre communal d’action sociale de la ville de Cachan en date du 13 juillet 1988 au motif que « cette indemnité avait été créée pour rémunérer le temps que les agents communaux consacrent à ce service dans la mesure où les activités de ce service n’entrent pas dans leur emploi et rémunération » et que cette condition avait disparu avec la nomination de M. X…, à compter du 1er janvier 1988, au grade d’attaché territorial de 2e classe ;
Considérant, en premier lieu, que l’article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions permet aux fonctionnaires de percevoir une rémunération autre que celle afférente à leur emploi s’ils « donnent des consultations sur la demande d’une autorité administrative » ; qu’il ressort des pièces du dossier que les tâches accomplies au bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales par M. X… en sus de ses heures de travail à la mairie de Cachan l’ont été à la demande du maire de cette commune et consistaient en des consultations juridiques, données à des administrés ayant subi un préjudice à la suite d’une infraction pénale, de la nature de celles prévues par le décret susmentionné du 29 octobre 1936 ; que, par suite, le président du centre communal d’action sociale de la ville de Cachan ne peut soutenir que l’indemnité en cause n’avait aucune base légale et devait donc être supprimée ;
Considérant, en second lieu, qu’il est constant que les fonctions exercées par M. X… au bureau d’information juridique et d’aide aux victimes d’infractions pénales étaient indépendantes et différentes de celles qu’il remplissait comme attaché territorial à la commune de Cachan ; que, par suite, la délibération litigieuse du centre communal d’action sociale de la ville de Cachan en date du 13 juillet 1988 est, ainsi que le soutient M. X…, irrégulière comme fondée sur une motivation erronée ; qu’il en est de même, par voie de conséquence, de la décision du 11 juillet 1989 du maire de Cachan agissant en tant que président du centre communal d’action sociale et refusant à M. X… le versement de l’indemnité en cause ; que cette délibération et cette décision doivent être annulées, et M. X… renvoyé devant l’administration pour que sa situation financière soit régularisée en conséquence de ces annulations ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 mai 1992, la délibération du centre communal d’action sociale de la ville de Cachan en date du 13 juillet 1988 et la décision du maire de Cachan en date du 11 juillet 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacques X…, au président du centre communal d’action sociale et au ministre d’Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret-loi du 29 octobre 1936
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret n°87-1099 du 30 décembre 1987
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