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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 9 déc. 2021, n° 19/01737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01737 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Annecy, 15 juillet 2019, N° 1118000417 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 09 Décembre 2021
N° RG 19/01737 – N° Portalis DBVY-V-B7D-GKHC
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d’Instance d’ANNECY en date du 15 Juillet 2019, RG 1118000417
Appelant
M. A Z
né le […] à […], demeurant […]
Représenté par la SELARL AVOCALP DUFOUR MUGNIER LYONNAZ PUY, avocat au barreau d’ANNECY
Intimés
M. C X
né le […] à […],
et
Mme D E épouse X
née le […] à […], demeurant ensemble […]
Représentés par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 septembre 2021 avec l’assistance de Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Vice-Président Placé,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur C X et Madame D E son épouse sont domiciliés dans un hameau de la commune de Saint-Sylvestre à proximité du domicile de Monsieur A Z.
Se plaignant de nuisances consécutives à la présence de coqs sur la parcelle de leur voisin, les époux X l’ont fait assigner devant le tribunal d’instance en vue d’obtenir sa condamnation sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
Par jugement du 15 juillet 2019, le tribunal d’instance d’Annecy a :
— dit que Monsieur Z a causé des troubles anormaux du voisinage envers les époux X,
— condamné Monsieur Z à faire cesser les nuisances sonores excessives provenant de son poulailler et ce sous astreinte provisoire, durant 4 mois, de 25 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de deux mois suivant signification du jugement,
— condamné Monsieur Z à payer aux époux X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
— condamné Monsieur Z aux dépens et à payer la somme de 1 200 euros aux époux X en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 septembre 2019, Monsieur Z a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur Z demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner les époux X à lui verser une indemnité de l’ordre de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les mêmes à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 24 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Y ajoutant,
— condamner Monsieur Z à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de la procédure abusive et dilatoire,
— condamner Monsieur Z à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z aux dépens de l’instance et notamment aux frais d’huissiers relatifs aux constats des 31 août 2016 et 18 avril 2018.
— en tout état de cause, débouter Monsieur Z de ses demandes indemnitaires formulées à leur encontre pour une prétendue procédure abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de troubles anormaux du voisinage
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Conformément à l’article 651 du même code, ce droit est limité par l’obligation de ne pas causer à autrui un dommage excédant les inconvénients normaux du voisinage.
Il incombe à celui qui invoque l’existence d’un trouble d’établir son caractère anormal. Celui-ci doit être apprécié in concreto.
La cour relève à titre liminaire que les époux X se déclarent propriétaires d’une parcelle cadastrée section A n°923 (selon plan cadastral annexé au procès-verbal de constat du 18 avril 2018), non-mitoyenne de celle sur laquelle le poulailler litigieux est implanté (parcelle n°732), située dans la commune de Saint-Sylvestre dont le caractère rural n’est contesté par aucune des parties, étant précisé que Monsieur Z fait pour sa part observer que le poulailler ciblé par ses voisins a été construit par ses parents en 1956 et justifie par ailleurs que sa famille et lui-même ont régulièrement procédé à l’acquisition de gallinacées (dont des coqs) au moyen d’attestations et de factures anciennes (1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2002, 2006).
Pour démontrer l’existence d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, en ce qu’ils seraient 'réveillés toutes les nuits par le chant [des] volatiles', les époux X versent aux
débats :
• un constat d’huissier du 31 août 2016,
• un second constat du 18 avril 2018,
• un dépôt de plainte du 17 avril 2017,
• une attestation du Docteur Clerc en date du 9 novembre 2017,
• différentes photographies de coqs dont l’origine ne peut être déterminée dans le temps et dans l’espace.
Dans son constat dressé le 31 août 2016, l’huissier de justice mandaté par les époux X relève la présence d’un bâtiment à usage de poulailler comprenant des canards, des poules et cinq coqs sur une propriété voisine. Entre 9 heures et 10 heures, après plusieurs minutes d’attente et sans procéder à une quelconque mesure, l’huissier relate avoir entendu, depuis la propriété des requérants, des caquètements d’intensité variable en provenance de ce poulailler. Aucune mesure acoustique n’a été réalisée à ce titre par l’officier ministériel lors de ses constatations.
Un second procès-verbal de constat du 18 avril 2018, réalisé entre 4h45 et 6h15, objective comptablement l’existence de chants répétés de coqs, pouvant se cumuler à 18 chants sur une période de 2 minutes, audibles depuis l’intérieur de la villa des époux X, fenêtres et volets fermés. Sans dénombrer le nombre de spécimen présents dans le poulailler, l’huissier constate alors, depuis l’extérieur de la maison des requérants, un niveau sonore sans bruit notable de 37,9 décibels à 4h45 puis, à 6h, un niveau sonore de 56,6 décibels lors d’un épisode de chants.
Si la cour observe que le certificat médical du 9 novembre 2017 relate que Monsieur X a consulté son médecin pour des troubles du sommeil, dont l’origine n’est pas précisée, elle retient néanmoins que l’huissier de justice a limité, lors du constat du 18 avril 2018, ses constatations à une seule mesure, effectuée à l’extérieur de la bâtisse, alors-même que les intimés dénoncent l’existence de bruits provoquant des réveils nocturnes ou matinaux et perturbant leur sommeil.
De plus, les époux X ne sauraient valablement exciper d’une infraction contraventionnelle, au visa des articles R.1336-5 et suivants du code de la santé publique, par dépassement des valeurs fixées à l’article R.1336-7, sur le fondement d’une unique mesure du bruit résiduel puis d’une unique mesure du bruit résultant de chants de coqs effectuées à des heures distinctes de la journée et, potentiellement, à des endroits distincts de leur parcelle (depuis la cour intérieure de la propriété pour la première mesure et depuis la parcelle, sans autre précision, pour la seconde).
En ce sens, il importe de relever que la plainte déposée par Monsieur X a été classée sans suite par le procureur de la République d’Annecy aux termes de l’avis qui a été adressé aux plaignants.
Il en résulte que, faute d’attestation de voisins, d’amis ou de proches témoignant des nuisances dénoncées, ou faute de constatations étayant de façon consistante l’intensité du trouble allégué, les éléments probatoires versés aux débats par les époux X ne sauraient démontrer le caractère anormal du trouble qui n’est in fine étayé qu’au moyen d’une seule mesure réalisée dans des conditions distinctes de celles du préjudice qu’ils allèguent.
Aussi, si le contexte rural sus-évoqué ne saurait permettre à un propriétaire d’imposer à ses voisins des nuisances sonores excédant les inconvénients normaux du voisinage, force est de constater que les seuls éléments produits aux débats par les époux X sont insuffisants pour caractériser l’anormalité du trouble allégué.
Dans ces conditions, les époux X doivent être déboutés de leurs demandes, le jugement de première instance étant dès lors réformé. Ils sont en outre déboutés de leur demande indemnitaire subséquente.
Sur la demande indemnitaire présentée par Monsieur Z
Conformément à l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui se prévaut du dommage de rapporter la preuve de son existence, de démontrer la faute imputable à l’auteur qu’il désigne puis de justifier d’un lien de causalité direct entre le dommage allégué et la faute.
Dans ses écritures, Monsieur Z sollicite la condamnation des intimés à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sans exposer ni justifier du préjudice qu’il allègue. Dès lors, sa demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux X, qui succombent à l’instance, sont condamnés à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur Z au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils sont en outre condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur C X et Madame D E épouse X de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur C X et Madame D E épouse X à verser à Monsieur A Z la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demande plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur C X et Madame D E épouse X aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 décembre 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa d e l ' a r t i c l e 4 5 0 d u C o d e d e P r o c é d u r e C i v i l e , e t s i g n é p a r M a d a m e V i v i a n e CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND,
Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente
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