Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 mars 2025, n° 2507449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507449 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. A B, représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement du titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— en outre, étant en situation irrégulière depuis plus d’un mois, son contrat de travail à durée indéterminée a été suspendu, il ne peut plus percevoir de revenus et il risque de perdre définitivement son emploi ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 421-9 et L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le préfet de police conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie à la date de l’ordonnance, dès lors que M. B a été mis en possession d’une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, à compter du 20 mars 2025, valable jusqu’au 19 juin 2025.
Vu :
— la requête, enregistrée le 18 mars 2025 sous le n° 2507451, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Pallany, greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 21 octobre 1993 à Siliana, est entré en France le 24 septembre 2016 muni d’un visa de type « D » à entrées multiples valable du 25 août 2016 au 25 août 2017. Le 6 février 2018, le requérant a déposé une demande de titre de séjour. Il a été mis en possession successivement de trois récépissés. Il a ensuite été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2020 puis d’un second valable du 27 mai 2020 au 26 mai 2024. Par la suite, un titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante » valable du 12 novembre 2020 au 11 novembre 2024 lui a été délivré. Le 14 août 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 novembre 2024 au 11 février 2025. Par la présente requête, l’intéressé demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « passeport talent – salarié qualifié / entreprise innovante », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant bénéficie d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 20 mars 2025 au 19 juin 2025, l’autorisant à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle. Par suite, et pour regrettable que soit le caractère tardif du renouvellement de l’attestation de prolongation d’instruction, M. B, en l’état de l’instruction, ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour née en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées en matière de frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./1
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