Annulation 12 juillet 1995
Résumé de la juridiction
(1) En vertu de l’article 33 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées, le militaire a le droit de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant le chef de corps. Militaire ayant été reçu par son chef de corps pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés avant que ne soit prise la décision lui infligeant un blâme. La circonstance que des supérieurs hiérarchiques de ce militaire ont été présents lors de cette entrevue n’est pas de nature à vicier la procédure. (2), 54-01-01-01 La décision par laquelle l’autorité militaire, en application des dispositions de l’article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale des armées, inflige un blâme à un militaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 /10 ss-sect. réunies, 12 juil. 1995, n° 130053, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 130053 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 1991 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007892049 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1995:130053.19950712 |
Sur les parties
| Président : | M. Vught |
|---|---|
| Rapporteur : | M. de Lesquen |
| Rapporteur public : | M. Fratacci |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Pierre X…, demeurant … Hôpital à Rivesur-Fure (38140) ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 1er février 1991 lui infligeant un blâme ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. de Lesquen, Auditeur,
– les conclusions de M. Fratacci, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : « Sans préjudice des sanctions pénales qu’elles peuvent entraîner, les fautes commises par les militaires les exposent : 1° A des punitions disciplinaires qui sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées : 2° A des sanctions professionnelles … 3° A des sanctions statutaires ( …) » ; qu’aux termes de l’article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées : "Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux militaires sont les suivantes : Pour les officiers et sous-officiers : – Avertissement ; – Réprimande ; – Arrêts ; – Blâme ( …)" ;
Considérant que la décision par laquelle l’autorité militaire, en application des dispositions susmentionnées de l’article 31 du décret du 28 juillet 1975, inflige un blâme à un militaire peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, c’est à tort que, par une ordonnance du 7 juin 1991, le président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté comme irrecevable la demande de M. X…, adjudant de la gendarmerie nationale, tendant à l’annulation de la décision du 1er février 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a infligé un blâme ; que, par suite, cette ordonnance doit être annulée ;
Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon ;
Considérant qu’aux termes de l’article 33 du décret du 28 juillet 1975 : « Avant que la punition ne lui soit infligée, le militaire a le droit de s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés, oralement devant le chef du corps ou son délégué ( …) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. X… a été reçu par son chef de corps le 31 janvier 1991 pour s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés avant que soit prise la décision du 1er février 1991 lui infligeant la punition litigieuse ; que la circonstance que des supérieurs hiérarchiques de M. X… ont été présents lors de cette entrevue n’est pas de nature à vicier la régularité de la procédure ;
Considérant qu’aucune disposition de nature réglementaire n’impose que la demande de punition émane du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé ;
Considérant qu’il est reproché à M. X… de ne pas avoir rendu compte dans un bref délai de la découverte d’une cache d’armes dans le ressort de la brigade dont il avait le commandement, ainsi que différentes négligences dans la conduite de l’enquête qui s’en est suivie ; que ces faits sont de nature à justifier la mesure dont il a fait l’objet ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. X… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de la défense en date du 1er février 1991 lui infligeant un blâme ;
Article 1er : L’ordonnance du président de la troisième chambre du tribunal administratif de Lyon en date du 7 juin 1991 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Lyon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X… et au ministre de la défense.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Décret n°75-675 du 28 juillet 1975
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