Rejet 6 septembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | CE, 10 ss-sect., 6 sept. 1995, n° 144028 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 144028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Guadeloupe, 2 octobre 1992 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007886311 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1995:144028.19950906 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Pêcheur |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Scanvic |
| Parties : | COMMUNE DU LAMENTIN |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 janvier 1993 et 23 mars 1993, présentés pour la COMMUNE DU LAMENTIN (Guadeloupe), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DU LAMENTIN demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement du 2 octobre 1992 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Basse-Terre a, en premier lieu, rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’avis du conseil de discipline de recours du département de la Guadeloupe en date du 18 juillet 1991 proposant de ne pas infliger de sanction disciplinaire à M. Harry X… et de le réintégrer dans ses fonctions, en deuxième lieu, annulé l’arrêté du maire du Lamentin en date du 15 mai 1991 révoquant M. X… de ses fonctions d’agent de police municipale, en troisième lieu, condamné la commune du Lamentin à verser la somme de 5 000 F à M. X… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2°) annule cet avis du conseil de discipline de recours de la Guadeloupe du 18 juillet 1991 ;
3°) rejette la demande présentée par M. X… devant le tribunal administratif de Basse-Terre tendant à l’annulation de cet arrêté du maire du Lamentin du 15 mai 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relativesà la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la COMMUNE DU LAMENTIN,
– les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions relatives à l’avis du conseil de discipline de recours du 18 juillet 1991 proposant de ne pas infliger de sanction disciplinaire à M. X… :
Considérant, en premier lieu, que la COMMUNE DU LAMENTIN n’a soulevé devant les premiers juges que des moyens tirés de l’illégalité interne de l’avis attaqué du conseil de discipline de recours ; que, dès lors, elle n’est pas recevable à présenter pour la première fois devant le juge d’appel les moyens de légalité externe tirés de ce que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté devant ledit conseil et de ce que celui-ci aurait siégé dans une composition irrégulière, qui sont fondés sur une cause juridique distincte ;
Considérant, en second lieu, que les allégations de la commune selon lesquelles M. X…, agent de police communal, chargé par le maire d’informer des administrés de l’illégalité de constructions qu’ils auraient entreprises sans permis sur des terrains communaux, aurait au contraire incité ces administrés à poursuivre ces constructions, sont dépourvues de toute précision, ne sont corroborées par aucune pièce du dossier et ne sauraient être retenues ; que si la commune soutient que M. X… aurait attendu le 29 janvier 1991 pour restituer son arme de service alors que cet ordre lui aurait été donné par le maire, verbalement le 24 janvier puis sous forme d’un arrêté le 26 janvier 1991, ni l’existence de cet ordre verbal ni celle d’une notification à l’intéressé dudit arrêté antérieure au 29 janvier ne sont établies ;
Considérant, en troisième lieu, que si des faits qui ont déjà donné lieu à une sanction disciplinaire peuvent être pris en compte par l’autorité administrative pour fixer le degré de la sanction qu’elle entend infliger à l’agent en raison d’une faute postérieure à ces faits, ceuxci ne sauraient en revanche légalement fonder une nouvelle sanction en l’absence d’une telle faute postérieure ; qu’ainsi, la COMMUNE DU LAMENTIN ne saurait utilement invoquer ni la circonstance que M. X… aurait été irrégulièrement absent du service le 26 août 1990 ni les conditions dans lesquelles il serait irrégulièrement parti en congé en octobre 1990 pour justifier la sanction litigieuse dès lors que le maire du Lamentin avait déjà infligé à M. X… deux blâmes à ce titre et que, comme il a été dit ci-dessus, les agissements postérieurs reprochés à M. X… ne sont pas établis ;
Considérant, enfin, que la négligence commise par M. X… lors du transport de deux plis urgents en avril 1990, neuf mois avant le déclenchement de la procéduredisciplinaire litigieuse, ne constitue pas à elle seule et dans les circonstances de l’espèce une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DU LAMENTIN n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande dirigée contre l’avis du 18 juillet 1991 par lequel le conseil de discipline de recours de la Guadeloupe a proposé de ne pas infliger de sanction disciplinaire à M X… ;
Sur les conclusions relatives à l’arrêté du maire du Lamentin du 15 mai 1991 révoquant M. X… :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la commune n’établit l’existence d’aucune faute commise par M. X… non encore sanctionnée et de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, dès lors, l’arrêté du maire du Lamentin du 15 mars 1991 infligeant à M. X… la sanction de la révocation est entaché d’illégalité ; que par suite la COMMUNE DU LAMENTIN n’est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé ledit arrêté du 15 mai 1991 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 57.2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l’article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1980 : "dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F ; qu’en l’espèce la requête de la COMMUNE DU LAMENTIN présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu de condamner cette commune à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DU LAMENTIN est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DU LAMENTIN est condamnée à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DU LAMENTIN, à M. Harry X…, au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Décret n°63-766 du 30 juillet 1963
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
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