Annulation 8 mars 1993
Annulation 10 février 1995
Résumé de la juridiction
(1), 135-02-05-02, 54-01-01-01 Le règlement intérieur d’un conseil municipal peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif en application des dispositions de l’article L.121-10-1 inséré dans le code des communes par la loi du 6 février 1992, alors même que l’édiction de ce règlement intérieur n’était pas rendue obligatoire par ces dispositions. (2) Si en vertu des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes, seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil, un règlement intérieur d’un conseil municipal qui se borne à permettre au maire de demander à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération ne méconnaît pas lesdites dispositions. (3) En vertu de l’article L.121-14 du code des communes, le conseil municipal nomme au début de chacune de ses séances un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Illégalité du règlement intérieur du conseil municipal qui donne compétence au maire pour désigner un ou plusieurs secrétaires de séance. (4) En vertu de l’article L.121-14 du code des communes, le procès-verbal des délibérations est rédigé par le secrétaire de séance et ensuite approuvé et signé par les conseillers municipaux. Illégalité du règlement intérieur du conseil municipal qui autorise le maire à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 10 févr. 1995, n° 147378, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 147378 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 mars 1993 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007853413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESJS:1995:147378.19950210 |
Sur les parties
| Président : | M. Combarnous |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Glaser |
| Rapporteur public : | M. Savoie |
| Parties : | commune de Coudekerque-Branche ( Nord ) |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat le 23 avril 1993, présentée par la commune de Coudekerque-Branche (Nord), représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d’Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 mars 1993, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. X…, les articles 16, 25 et 28, alinéa 2 du règlement intérieur du conseil municipal adopté par une délibération en date du 28 juin 1992 ;
2°) rejette la demande présentée au tribunal administratif par M. X… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Glaser, Auditeur,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’en vertu de l’article L.121-10-1 inséré dans le code des communes par la loi susvisée du 6 février 1992, le règlement intérieur établi par le conseil municipal peut être déféré devant le tribunal administratif ;
Considérant que si en vertu des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code des communes, seules les personnes ayant la qualité de membre du conseil municipal peuvent participer aux délibérations de ce conseil, l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche, adopté par la délibération du 28 juin 1992, qui se borne à permettre au maire de demander « à toute personne qualifiée, même étrangère à l’administration, de donner des renseignements sur un ou plusieurs points faisant l’objet d’une délibération » ne méconnaît pas lesdites dispositions ;
Considérant qu’aux termes de l’article L.121-14 du code des communes : « Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire. Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux séances, mais sans participer aux délibérations » ; que l’article 25 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche qui donne compétence au maire pour désigner un ou plusieurs secrétaires de séance méconnaît cette disposition ; que, depuis l’introduction de la demande de première instance, le conseil municipal n’a pas rapporté cet article de son règlement intérieur ; que la commune n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la demande sur ce point serait devenue sans objet ;
Considérant enfin qu’il résulte de l’article L.121-14 précité du code des communes que le procès-verbal des délibérations est rédigé par le secrétaire de séance ou, sous son contrôle, par les auxiliaires désignés à cette fin par le conseil municipal et qu’il est ensuite approuvé par les conseillers municipaux présents à la séance, qui doivent, en vertu de l’article L.121-18 du code, signer les délibérations ; que le second alinéa de l’article 28 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche qui prévoit que le maire est autorisé à rayer des procès-verbaux tous propos injurieux ou diffamatoires, ainsi que toute déclaration dont la publication serait de nature à engager la responsabilité communale méconnaît ces dispositions ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que si la commune de Coudekerque-Branche est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l’article 16 du règlement intérieur de son conseil municipal adopté par la délibération du 28 juin 1992, elle n’est, en revanche, pas fondée à soutenir que le tribunal administratif a annulé à tort l’article 25 et le second alinéa de l’article 28 du même règlement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 mars 1993 est annulé, en tant qu’il a annulé l’article 16 du règlement intérieur du conseil municipal de Coudekerque-Branche adopté par la délibération du 28 juin 1992.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. X… devant le tribunal administratif de Lille tendant à l’annulation dudit article 16 sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Coudekerque-Branche est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Coudekerque-Branche, à M. X… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et de l’aménagement du territoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 92-125 du 6 février 1992
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des communes
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