Annulation 30 octobre 1996
Résumé de la juridiction
Article L.421-5 du code de l’urbanisme prévoyant que lorsque la construction implique des travaux sur les réseaux publics d’eau, d’assainissement ou d’électricité, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quels délais et par quelle collectivité ces travaux doivent être exécutés. C’est à tort que le maire s’est fondé sur ces dispositions pour refuser le permis que M. C. sollicitait en vue de la restauration d’une maison, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier joint à la demande de permis que le pétitionnaire entendait assurer l’alimentation en eau potable de la construction à partir d’un puits lui appartenant, que l’assainissement devait être réalisé par la mise en place d’un équipement individuel et le creusement d’une fosse septique, et qu’un raccordement au réseau de distribution d’électricité n’était pas en l’espèce indispensable.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 2 / 6 ss-sect. réunies, 30 oct. 1996, n° 126150, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 126150 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 mars 1991 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007931824 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:1996:126150.19961030 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme de Margerie |
| Rapporteur public : | M. Abraham |
Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 mai 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. X… demeurant à Pleyber-Christ (29223) Kervoasdé ; M. X… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 7 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 5 mai 1986 par lequel le maire de Plounéour-Menez lui a refusé un permis de construire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes,
– les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité :
Considérant, d’une part, qu’il est constant que M. X… a formé le 24 juin 1986 un recours auprès du préfet du Finistère contre l’arrêté attaqué en date du 5 mai précédent du maire de Plounéour-Menez lui refusant la délivrance d’un permis de construire ; qu’il ne ressort des pièces versées au dossier ni que la lettre du 27 août 1986 par laquelle le préfet a demandé des éléments complémentaires à M. X… emportait rejet du recours présenté par ce dernier, ni qu’aucune décision expresse ait été prise ultérieurement en réponse à ce recours dans le délai de quatre mois suivant son introduction ; qu’ainsi le 24 décembre 1986, date de l’enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Rennes, M. X… était encore recevable à demander l’annulation de l’arrêté susindiqué du 5 mai 1986 ;
Considérant, d’autre part, qu’il ressort des pièces versées au dossier que M. X… a reçu notification le 28 mars 1991 du jugement du 7 mars précédent par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d’appel, enregistrée le 24 mai 1991, n’est pas tardive ;
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d’eau, d’assainissement ou de distribution d’électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l’autorité qui le délivre n’est pas en mesure d’indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique …. lesdits travaux doivent être exécutés » ; qu’il ressort du dossier que la maison pour la restauration de laquelle le permis de construire sollicité a été refusé, est située à l’écart de toute autre habitation dans un secteur du territoire communal où aucune extension des réseaux publics d’eau et d’assainissement n’était envisagée ; qu’il ressort des pièces jointes à la demande du permis que le pétitionnaire entendait assurer l’alimentation en eau potable de sa maison à partir d’un puits lui appartenant et que l’assainissement devait être réalisé par la mise en place d’un équipement individuel et le creusement d’une fosse septique ; qu’un raccordement au réseau de distribution d’électricité n’était pas en l’occurrence indispensable ; que, dans ces conditions, c’est à tort que le maire de Plounéour-Menez s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 421-5 du code de l’urbanisme pour refuser à M. X… le permis qu’il sollicitait ; que si l’arrêté attaqué se fonde également sur les dispositions de l’article R. 111-3 du même code, il ne résulte pas de l’instruction que le maire aurait, s’il n’avait retenu que ce second motif, pris la même décision ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 5 mai 1986 du maire de Plounéour-Menez ;
Sur les frais exposés devant le Conseil d’Etat :
Considérant que les conclusions du ministre de l’équipement doivent être regardées comme tendant à la condamnation de M. X… sur le fondement de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; que les dispositions de ce texte font cependant obstacle à ce que le requérant, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l’Etat la somme que le ministre réclame au titre des frais exposés devant le Conseil d’Etat et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 7 mars 1991 du tribunal administratif de Rennes, ensemble l’arrêté du 5 mai 1986 du maire de Plounéour-Menez sont annulés.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l’équipement tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X…, au maire de PlounéourMenez et au ministre de l’équipement, du logement, des transports et du tourisme.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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