Annulation 28 mars 1997
Annulation 15 octobre 1999
Annulation 15 octobre 1999
Résumé de la juridiction
Les dispositions du III de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, qui instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l’assiette est constituée par leur chiffre d’affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France, présentent un caractère indivisible. Ces dispositions, qui méconnaissant les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) du traité instituant la Communauté européenne en ce qu’elles ne permettent de déduire de l’assiette de la contribution que les dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées dans l’Etat d’imposition, doivent par conséquent être annulées dans leur ensemble.
Les dispositions du III de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l’assiette est constituée par leur chiffre d’affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France. Il découle de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 8 juillet 1999 qu’une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d’autres Etats membres et opérant en France par le biais d’établissements secondaires, laquelle n’est pas justifiée au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d’établissement. Ainsi, les dispositions susmentionnées méconnaissent les articles 52 et 58 (devenus les articles 43 et 48) de ce traité.
Commentaires • 41
Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 4 ss-sect. réunies, 15 oct. 1999, n° 179049 179054, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 179049 179054 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 27 mars 1997 |
| Dispositif : | Annulation partielle |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008063014 |
Sur les parties
| Président : | M. Labetoulle |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Boissard |
| Rapporteur public : | M. Bonichot |
| Parties : | Société Baxter et autres |
Texte intégral
Vu la décision en date du 28 mars 1997 par laquelle le Conseil d’Etat statuant au contentieux a sursis à statuer sur la requête de la SOCIETE BAXTER, de la SOCIETE B. BRAUN MEDICAL SA et de la SOCIETE FRESENIUS FRANCE, enregistrée sous le n° 179049 et sur la requête de la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES BRISTOL-MYERS-SQUIBB, enregistrée sous le n° 179054, tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, jusqu’à ce que la Cour de justice des Communautés européennes se soit prononcée sur les questions de savoir 1°) si les articles 52 et 58 du traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne s’opposent à une législation qui, adoptée en 1996, frappe, au titre de cette année, d’une contribution exceptionnelle dont le taux doit être fixé entre 1,5 et 2 % le chiffre d’affaires hors taxe réalisé dans l’Etat d’imposition entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 par les entreprises assurant l’exploitation de spécialités pharmaceutiques, au titre des spécialités pharmaceutiques remboursables et des médicaments agréés à l’usage des collectivités, et qui admet la déduction de l’assiette de la contribution des charges comptabilisées au cours de la même période au titre des dépenses afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l’Etat d’imposition, 2°) si l’article 95 du traité instituant la Communauté européenne s’oppose à une telle législation, 3°) dans le cas de réponse négative à l’une ou à l’autre des deux questions qui précèdent, si cette déduction de l’assiette de la contribution des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées dans l’Etat d’imposition doit être considérée comme une aide au sens de l’article 92 du traité instituant la Communauté européenne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, modifié notamment par le traité du 7 février 1992 sur l’Union européenne ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de Mme Boissard, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Monod, Colin, avocat des LABORATOIRES BRISTOL-MYERS-SQUIBB,
– les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, dans l’arrêt du 8 juillet 1999, par lequel elle s’est prononcée sur les questions dont le Conseil d’Etat statuant au contentieux l’avait saisie, par décision du 28 mars 1997, à titre préjudiciel, en application de l’article 177 du traité instituant la Communauté européenne, la Cour de justice des communautés européennes a déclaré que les articles 52 et 58 dudit traité s’opposent à une réglementation d’un Etat membre qui, d’une part, frappe les entreprises établies dans ce dernier et y assurant l’exploitation de spécialités pharmaceutiques d’une contribution exceptionnelle sur le chiffre d’affaires hors taxe réalisé par ces entreprises au titre de certaines de ces spécialités pharmaceutiques lors du dernier exercice d’imposition écoulé avant la date d’adoption de cette réglementation et qui, d’autre part, lorsqu’elle s’applique à des entreprises communautaires opérant dans l’Etat d’imposition par le biais d’un établissement secondaire, ne permet à ces entreprises de déduire de l’assiette de cette contribution que les dépenses engagées au cours du même exercice d’imposition et afférentes aux seules opérations de recherche réalisées dans l’Etat d’imposition ;
Considérant qu’aux termes de l’article 52 du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’ordonnance attaquée : « Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d’établissement des ressortissants d’un Etat membre sont progressivement supprimées au cours de la période de transition. Cette suppression progressive s’étend également aux restrictions à la création d’agences, de succursales ou filiales par les ressortissants d’un Etat membre établis sur le territoire d’un autre Etat membre. La liberté d’établissement comporte l’accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d’entreprises, et notamment des sociétés au sens de l’article 58 alinéa 2, dans les conditions définies par la législation du pays d’établissement, sous réserve du chapitre relatif aux capitaux » ; qu’aux termes de l’article 58 du même traité : « Les sociétés constituées en conformité de la législation d’un Etat membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de la Communauté, sont assimilées, pour l’application du présent chapitre, aux personnes physiques ressortissantes des Etats membres » ;
Considérant que les dispositions attaquées du III de l’article 12 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale instituent une contribution exceptionnelle mise à la charge des entreprises pharmaceutiques, dont l’assiette est constituée par leur chiffre d’affaires hors taxe dont sont retranchées les charges comptabilisées au titre des dépenses afférentes aux opérations de recherche réalisées en France ;
Considérant qu’il découle de l’interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt du 8 juillet 1999 qu’une telle contribution instaure une inégalité de traitement susceptible de défavoriser les entreprises ayant leur siège principal dans d’autres Etats membres et opérant en France par le biais d’établissements secondaires, dès lors qu’il apparaît que ce sont plus particulièrement celles-ci qui développent leur activité de recherche hors de France ; que cette inégalité de traitement n’est pas justifiée au regard des stipulations du traité instituant la Communauté européenne sur la liberté d’établissement ; qu’ainsi, les dispositions du III de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 méconnaissent les articles 52 et 58 du traité instituant la Communauté européenne ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BAXTER et autres sont fondées à demander l’annulation des dispositions du III de l’article 12 de l’ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996 relative aux mesures tendant au rétablissement de l’équilibre financier de la sécurité sociale, lesquelles dispositions présentent un caractère indivisible ;
Article 1er : Les dispositions du III de l’article 12 de l’ordonnance du 24 janvier 1996 relative aux mesures urgentes tendant au rétablissement financier de la sécurité sociale sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BAXTER, à la SOCIETE B. BRAUN MEDICAL SA, à la SOCIETE FRESENIUS FRANCE, à la SOCIETE ANONYME DES LABORATOIRES BRISTOL-MEYERS-SQUIBB, au Premier ministre, au ministre de l’emploi et de la solidarité, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’agriculture et de la pêche.
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