Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 29 janvier 2003, 246829, mentionné aux tables du recueil Lebon

  • 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite)·
  • Prise en compte des décisions de la cour de justice·
  • Révision des pensions antérieurement concédées·
  • Pensions civiles et militaires de retraite·
  • Interprétation du droit communautaire·
  • Révision en cas d'erreur·
  • Communautés européennes·
  • Questions communes·
  • Pensions·
  • Retraite

Résumé de la juridiction

La circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à une bonification d’ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n’affecte pas le droit d’un Etat membre de la Communauté européenne d’opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne.

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1L’intangibilité administrative n’est plus ce qu’elle était: La pension liquidée n’est pas toujours définitive
Revue Générale du Droit

1°) Après l'intangible ouvrage public qui peut être désormais démoli (Conseil d'Etat, 29 janvier 2003, Syndicat départemental de l'électricité et du gaz des Alpes-Maritimes, requête numéro 245239, obs. p. Sablière AJDA 2003 p. 784), après la cristallisation des pensions militaires qui sont dé-cristallisées (Conseil d'Etat, Assemblée, 30 novembre 2011, Ministre de la Défense c. Diop, concl. Courtial, rec. p. 605), c'est au tour des pensions de retraites liquidées de ne plus être totalement intangibles. M. C., ancien fonctionnaire des services fiscaux a bénéficié, à compter de sa retraite …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 9e et 10e ss-sect. réunies, 29 janv. 2003, n° 246829, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 246829
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Précédents jurisprudentiels :
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000008135739

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour M. Yves X, demeurant …  ; M. X demande que le Conseil d’Etat annule la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le ministre de l’intérieur sur sa demande en date du 30 janvier 2002 tendant à ce que sa pension civile de retraite soit révisée compte tenu de la bonification d’ancienneté mentionnée à l’article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite  ;

Vu les autres pièces du dossier  ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne  ;

Vu le Traité sur l’Union européenne et les protocoles qui y sont annexés  ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Après avoir entendu en séance publique  :

— le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

— les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X,

— les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement  ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête  :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite  : La pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes  : A tout moment en cas d’erreur matérielle  ; Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit  ;

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que M. X, inspecteur général de la police nationale admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 4 décembre 1999, s’est vu concéder une pension civile de retraite par arrêté du 8 novembre 1999 qui lui a été notifié le 22 novembre 1999  ; qu’ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d’une demande de révision de sa pension, de l’erreur de droit qu’aurait commise l’administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d’ancienneté mentionnée au b de l’article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 30 janvier 2002, l’intéressé a saisi le ministre de l’intérieur d’une telle demande  ;

Considérant, d’autre part, que la circonstance que, statuant sur une question préjudicielle relative à cette bonification d’ancienneté, la Cour de justice des Communautés européennes a rendu, le 29 novembre 2001, un arrêt interprétant une disposition du droit communautaire sans limiter les effets dans le temps de cet arrêt n’affecte pas le droit d’un Etat membre de la Communauté européenne d’opposer aux demandes de révision de pensions établies en violation de cette disposition un délai de forclusion, dès lors que ce délai, mentionné à l’article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite, s’applique de la même manière aux demandes de révision de pension qui sont fondées sur le droit communautaire et à celles qui sont fondées sur le droit interne  ; qu’ainsi, et sans qu’il soit besoin de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d’une question préjudicielle, M. X n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 55 seraient contraires au droit communautaire  ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande  ;

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu’il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens  ;

D E C I D E  :

--------------


Article 1er  : La requête de M. X est rejetée.

Article 2  : La présente décision sera notifiée à M. Yves X, au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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