Rejet 20 mai 1998
Rejet 29 décembre 1999
Rejet 29 décembre 1999
Résumé de la juridiction
La question de savoir si le changement d’affectation ou le mode d’occupation d’un terrain classé en espace boisé est de nature à porter atteinte à la conservation de l’espace boisé relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 3 / 5 ss-sect. réunies, 29 déc. 1999, n° 198021 198022, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 198021 198022 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 20 mai 1998 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008065681 |
Sur les parties
| Président : | Mme Aubin |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Derepas |
| Rapporteur public : | M. Stahl |
| Parties : | SNC du Capon |
Texte intégral
Vu 1°/, sous le n° 198021, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 juillet et 16 novembre 1998, présentés pour la SNC DU CAPON, dont le siège est situé … ; la SNC DU CAPON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 20 mai 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 mars 1991 du maire de Saint-Tropez lui refusant un permis de construire et de la décision du 24 juin 1991 du maire rejetant son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) statuant au fond, d’annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°/, sous le n° 198022, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 15 juillet et 16 novembre 1998, présentés pour la SNC DU CAPON, dont le siège est situé … ; la SNC DU CAPON demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler l’arrêt du 20 mai 1998 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 18 avril 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant ses demandes tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 1992 du maire de Saint-Tropez lui refusant un permis de construire ;
2°) statuant au fond, d’annuler cet arrêté ;
3°) de condamner la commune de Saint-Tropez à lui payer la somme de 15 000 F au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le décret n° 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Derepas, Auditeur,
– les observations de Me Parmentier, avocat de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF DU CAPON,
– les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les pourvois de la SNC DU CAPON sont dirigés contre des arrêts relatifs au même projet de construction ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si le décret du 9 mai 1997 susvisé, qui a notamment institué la cour administrative d’appel de Marseille a prévu en son article 9 que les dispositions de ses articles 1, 2 et 3 portant création de cette cour entreraient en vigueur le 1er septembre 1997, l’article 4 du même décret, qui organise les transferts de dossiers d’une cour administrative à une autre, est entré en vigueur à compter de la publication du décret au Journal officiel ; que, dès lors, le moyen tiré par la SNC requérante de ce qu’il ne pouvait être fait application de l’article 4 susanalysé du décret du 9 mai 1997 à la date à laquelle sont intervenues les ordonnances du président de la cour administrative d’appel de Lyon renvoyant à la cour administrative d’appel de Marseille les dossiers des requêtes d’appel, ne peut être accueilli ;
Considérant que si la cour n’a pas mentionné de façon précise toutes les caractéristiques de la situation de fait qu’elle avait à juger, elle a répondu aux moyens qui étaient soulevés devant elle dans des conditions qui permettent au juge de cassation d’exercer son contrôle ; que, par suite, la SNC requérante ne saurait soutenir que les arrêts attaqués sontinsuffisamment motivés ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme : « Les plans d’occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ( …) / Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ( …) » ; qu’en estimant, par les arrêts attaqués, que la réalisation de la voie d’accès prévue par les projets litigieux, « même si elle ne supposait aucune coupe ou abattage d’arbres, constitue un changement d’affectation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements » dans une zone classée au titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, la cour, qui a porté sur le cas dont elle se trouvait saisie une appréciation tenant compte des circonstances particulières de l’espèce, n’a pas entendu juger que toute création de voie à l’intérieur d’un espace boisé classé était, de façon générale, interdite ; qu’ainsi elle n’a entaché ses arrêts d’aucune erreur de droit ;
Considérant qu’en estimant que la création d’une voie à travers le terrain d’assiette des constructions projetées serait de nature à porter atteinte à la conservation de l’espace boisé classé constitué par ce terrain, la cour, qui ne s’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts ou qu’elle aurait dénaturés, s’est livrée à une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du juge de cassation ;
Considérant que la règle fixée par le quatrième alinéa de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme selon laquelle : « Si ( …) la demande de permis de construire ( …) est déposée dans le délai d’un an à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme et respecte les dispositions d’urbanisme mentionnées par ledit certificat, celles-ci ne peuvent être remises en cause », ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative puisse légalement rapporter un acte illégal, tant que le délai du recours contentieux n’est pas expiré ou, si un recours a été formé, tant qu’il n’a pas été jugé ; que même si, en raison de la notification du certificat d’urbanisme aux personnes au profit desquelles des droits sont susceptibles de naître, le délai du recours contentieux est expiré en ce qui concerne ces personnes, l’absence de publication de cet acte a empêché ce délai de courir à l’égard des tiers, lesquels restent recevables à former un recours administratif ou contentieux ; que le certificat d’urbanisme ne peut, dès lors, être réputé avoir acquis un caractère définitif ; qu’ainsi l’autorité qualifiée peut légalement, même si aucun recours n’a en fait été exercé par un tiers intéressé, rapporter à tout moment d’office un certificat d’urbanisme entaché d’illégalité ; qu’il suit de là qu’en estimant, lorsqu’elle a statué sur la légalité du second refus de permis de construire opposé à la SNC DU CAPON, que le certificat d’urbanisme délivré le 9 juillet 1991, qui n’était pas devenu définitif en l’absence de moyens de publicité suffisante à l’égard des tiers, avait été implicitement mais nécessairement rapporté par le refus ultérieur de permis de construire, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
Sur les conclusions de la SNC DU CAPON tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que les dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la commune de Saint-Tropez, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SNC DU CAPON la somme qu’elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SNC DU CAPON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SNC DU CAPON, à la commune de SaintTropez et au ministre de l’équipement, des transports et du logement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°97-457 du 9 mai 1997
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code de l'urbanisme
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