Résumé de la juridiction
Ni le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, ni les stipulations relatives à l’accès des particuliers au logement contenues dans certaines conventions internationales ratifiées par la France et qui ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à celles-ci ne garantissent l’exercice d’un droit au logement qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
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Sur la décision
| Référence : | CE, juge des réf. (m. boyon), 3 mai 2002, n° 245697, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 245697 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008087830 |
Texte intégral
(3 mai. Juge des référés.
- 245697- Association de réinsertion sociale du Limousin et autres.
-
1
M. Boyon, juge des référés). Requête de l’Association de réinsertion sociale du Limousin et autres, qui demandent au juge des référés du Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 13 avril 2002 par laquelle le juge des référés du tribunal admi- nistratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute- Vienne de prendre diverses mesures en vue d’assurer, d’une part, le logement immédiat des familles se présentant au centre d’accueil géré par l’Association de réinsertion sociale du
Limousin et, d’autre part, le suivi sanitaire et social de ces familles ; 2° d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, sous astreinte, de prendre les mesures mention.
nées ci-dessus ; Vu la Constitution; le code de justice administrative;
CONSIDÉRANT qu’aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative: Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordon-
< ner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle "
< une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une
< atteinte grave et manifestement illégale >> ; Cons. qu’au soutien de leurs conclusions présentées sur le fondement des disposi- tions législatives précitées, les organisations requérantes font valoir que le préfet de la Haute-Vienne s’abstiendrait de prendre les mesures nécessaires, d’une part, pour assurer, notamment en procédant à des réquisitions de locaux inoccupés, en attri- buant à l’Association de réinsertion sociale du Limousin les crédits nécessaires au bon accomplissement de sa mission d’accueil et en réservant des chambres de manière permanente dans des établissements hôteliers, l’hébergement des familles, en particulier de celles qui sont composées de personnes réfugiées, se présentant au centre d’accueil géré par cette association et, d’autre part, pour assurer le suivi sani- taire et médical de celles de ces familles dont un enfant présente un signe de primo- infection; Cons., d’une part, que, si, dans une décision du 29 juillet 1998, le Conseil constitu- tionnel a qualifié d’objectif de valeur constitutionnelle la «possibilité pour toute
< personne de disposer d’un logement décent », il n’a pas consacré l’existence d’un droit au logement ayant rang de principe constitutionnel; que les stipulations rela- tives à l’accès des particuliers au logement qui sont contenues dans certaines conven- tions internationales ratifiées par la France ne créent d’obligations qu’entre les Etats parties à ces conventions et ne produisent pas d’effet direct à l’égard des personnes privées; qu’ainsi, les organisations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, ou lesdites conventions garantiraient l’exercice d’un droit au logement qui présenterait le caractère d’une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative; Cons., d’autre part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les agissements du préfet de la Haute-Vienne aient pu porter une atteinte grave et manifestement illégale au droit de mener une vie familiale normale garanti à toute personne;
Cons., enfin, que les organisations requérantes n’apportent aucune précision au soutien de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Haute- Vienne d’assurer un suivi médical et sanitaire des familles dont un enfant présente des signes de primo-infection; Cons. qu’il résulte de ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative; … (rejet de la requête). 1. Comp. Cons. const., décision n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, Rec. p. 276.
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