Rejet 20 décembre 2000
Résumé de la juridiction
Convention ayant notamment pour objet l’exploitation d’une fosse d’élévateurs de bateaux située sur le domaine public maritime. Une telle convention a le caractère d’une concession d’outillage public. Par suite, si elle porte autorisation d’occupation du domaine public et présente le caractère d’une concession domaniale, la convention charge également le concessionnaire d’une mission de service public. Cette convention organise ainsi une délégation de service public au sens des dispositions de la loi du 29 janvier 1993 et la procédure devant conduire à sa conclusion doit dès lors respecter les procédures prévues par les dispositions de cette loi.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 7 / 5 ss-sect. réunies, 20 déc. 2000, n° 217639, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 217639 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 15 juin 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008044595 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2000:217639.20001220 |
Sur les parties
| Président : | M. Fouquet |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Casas |
| Rapporteur public : | M. Savoie |
| Parties : | CHAMBRE DE COMMERCE ET D' INDUSTRIE DU VAR |
Texte intégral
Vu, enregistrée le 21 février 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’ordonnance du 16 février 2000 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Marseille transmet au Conseil d’Etat la requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR ;
Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la cour administrative d’appel, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR demande au Conseil d’Etat d’annuler le jugement du 15 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Nice, à la demande de la société anonyme Méditerranée Plaisance et statuant en application de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a 1/ annulé la procédure engagée le 28 octobre 1998 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR, en vue d’autoriser une activité de chantier naval et de services nautiques à la darse Nord du Mourillon, à Toulon et 2/ ordonné à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR de reprendre la procédure dont il est constaté qu’elle vise à l’octroi d’une délégation de service public, en respectant les obligations de publicité et de mise en concurrence qui lui incombent, en vertu notamment des dispositions de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée ; 3/ enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
Vu le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu l’ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Casas, Auditeur,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de laCHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR et de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme Méditerrannée Plaisance,
– les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 22 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Le président du tribunal administratif ( …) peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation des marchés publics et des conventions de délégation de service public. Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par ce manquement ( …). / Le président du tribunal administratif peut être saisi avant la conclusion du contrat. Il peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et susprendre la passation du contrat ou l’exécution de toute décision qui s’y rapporte ( …). / Le président du tribunal administratif ( …) statue en premier et dernier ressort en la forme des référés » ;
Considérant que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé la procédure engagée le 28 octobre 1998 par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR, en vue d’autoriser une activité de chantier naval et services nautiques à la darse Nord du Mourillon, à Toulon, a ordonné à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR de reprendre la procédure d’attribution en se conformant aux règles de mise en concurrence et de publicité prévues par les dispositions du code général des collectivités territoriales et le décret du 24 mars 1993 applicables aux délégations de service public, et a enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR de préciser aux candidats la nature et le contenu de la convention envisagée ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et qu’il n’est pas contesté par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR, que la procédure engagée devait nécessairement conduire à la conclusion d’une convention ayant notamment pour objet l’exploitation d’une fosse d’élévateurs de bateaux située sur le domaine public maritime ; qu’une telle convention avait ainsi le caractère d’une concession d’outillage public ; que par suite, si elle porte autorisation d’occupation du domaine public et présente le caractère d’une concession domaniale, la convention charge également le concessionnaire d’une mission de service public ; qu’il suit de là que le tribunal administratif de Nice n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la convention litigieuse organisait une délégation de service public au sens des dispositions susvisées de la loi du 29 janvier 1993 et que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR devait dès lors respecter les procédures prévues par les dispositions de cette loi pour conclure cette convention ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR n’est pas fondée à demander l’annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : La requête de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DU VAR, à la société anonyme Méditerranée Plaisance et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 86-2 du 3 janvier 1986
- Décret n°93-471 du 24 mars 1993
- Décret n°53-934 du 30 septembre 1953
- Loi n° 93-122 du 29 janvier 1993
- Loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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