Rejet 27 décembre 1994
Annulation 31 mai 1999
Rejet 26 février 2001
Résumé de la juridiction
En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation de l’autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l’employeur. Ce dernier est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale (1). L’obligation pour l’employeur de verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposent à lui dès lors qu’il décide de procéder au licenciement, le versement desdites indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l’administration. Il en va de même du versement au salarié, en exécution d’une condamnation prononcée par le juge judiciaire, des intérêts afférents à ces sommes, d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
En application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation de l’autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l’employeur. Ce dernier est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale (1). a) L’obligation pour l’employeur de verser au salarié l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement n’étant pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultant de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposent à lui dès lors qu’il décide de procéder au licenciement, le versement desdites indemnités est dépourvu de tout lien direct avec la faute de l’administration. Il en va de même du versement au salarié, en exécution d’une condamnation prononcée par le juge judiciaire, des intérêts afférents à ces sommes, d’une somme au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. b) Ne constitue pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombe à l’Etat le versement au salarié d’une somme à titre de transaction, qui lui a été accordée aux termes mêmes des stipulations des parties "en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de sa non-réintégration".
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Sur la décision
| Référence : | CE, 1 / 2 ss-sect. réunies, 26 févr. 2001, n° 211102, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 211102 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours en cassation |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 31 mai 1999 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008049747 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2001:211102.20010226 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 2 août et 2 décembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE X…, dont le siège est … ; la SOCIETE X… demande au Conseil d’Etat d’annuler sans renvoi l’arrêt du 31 mai 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon, à la demande du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, a annulé le jugement du 27 décembre 1994 par lequel le tribunal admnistratif de Dijon a condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 339 640,11 F assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991, en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par l’Etat en autorisant illégalement le licenciement de M. Y… ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
– le rapport de M. Eoche-Duval, Maître des Requêtes,
– les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE X…,
– les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE X… se pourvoit contre l’arrêt en date du 31 mai 1999 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a annulé, à la demande du ministre du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, le jugement en date du 27 décembre 1994 du tribunal administratif de Dijon qui avait condamné l’Etat à lui verser une indemnité de 339 640,11 F, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 1991, en réparation du préjudice résultant pour ladite société de la faute commise par l’Etat en autorisant illégalement le licenciement de M. Y… ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu’à la suite de la décision du ministre du travail et de la participation du 23 juin 1980 autorisant sur recours hiérarchique le licenciement pour faute de M. Z…, qui avait la qualité de salarié protégé, la SOCIETE X… a procédé au licenciement de ce salarié le 4 juillet 1980 ; que la décision du ministre du 23 juin 1980 a été annulée, faute pour l’employeur d’avoir formé son recours hiérarchique en temps utile, par un jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 5 janvier 1982 confirmé en appel par une décision du Conseil d’Etat en date du 26 juillet 1985 ; que la cour d’appel de Besançon, par un arrêt en date du 25 juin 1991, a condamné la société à verser à M. Z…, d’une part, les sommes de 68 757,96 F correspondant aux salaires et congés payés dus pour la période du 5 octobre 1979 au 4 juillet 1980, de 19 380 F au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, de 1 938 F au titre des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et de 13 440 F au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, représentant un total de 103 515,96 F et, d’autre part, une indemnité d’un montant de 300 000 F à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice subi par le salarié, assorties des intérêts légaux à compter du 31 octobre 1979 ; qu’elle a, en outre, condamné la société à verser à l’intéressé une somme de 20 000 F en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; que cet arrêt a été annulé par la Cour de cassation le 12 juillet 1994 en tant qu’il avait condamné l’employeur à verser à M. Y… la somme de 300 000 F, avec les intérêts, en conséquence de l’annulation contentieuse de l’autorisation administrative de licenciement ; qu’enfin, le 27 septembre 1994, les parties ont déclaré mettre fin au litige en prévoyant que la société verserait à son salarié la somme de 150 000 F à titre d’indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive et que l’intéressé conserverait les sommes qu’il avait déjà reçues en application des décisions de l’autorité judiciaire, soit 258 398,07 F ;
Considérant qu’en application des dispositions du code du travail, le licenciement d’un salarié protégé ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative ; que l’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement, à supposer même qu’elle soit imputable à une simple erreur d’appréciation de l’autorité administrative, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique quelle que puisse être par ailleurs la responsabilité encourue par l’employeur ; que ce dernier est en droit d’obtenir la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant pour lui de cette décision illégale ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, qu’en jugeant que l’obligation pour la SOCIETE X… de verser à M. Z… l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement n’était pas la conséquence directe de l’illégalité de la décision administrative autorisant le licenciement mais résultait de l’application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la rupture du contrat de travail qui s’imposaient à la société, dès lors qu’elle décidait de procéder au licenciement, et qu’ainsi, le versement desdites indemnités était dépourvu de tout lien direct avec la faute de l’administration, la cour administrative d’appel n’a pas commis d’erreur de droit ;
Considérant que la cour administrative d’appel n’a pas davantage commis d’erreur de droit en déduisant de ce que les indemnités susmentionnées étaient dépourvues de tout lien direct avec la faute de l’administration, il en allait de même du versement à M. Y…, en exécution del’arrêt de la cour d’appel de Besançon, d’une part, des intérêts afférents à la somme susmentionnée de 103 515,96 F, d’autre part, de la somme de 20 000 F au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Considérant, enfin, que c’est à bon droit que la cour administrative d’appel a estimé que le versement par la société à M. Y…
de la somme de 150 000 F à titre de transaction, qui était accordée aux termes mêmes des stipulations des parties « en réparation du préjudice subi du fait de son licenciement et de sa non-réintégration », ne constituait pas, par lui-même, un préjudice dont la réparation incombait à l’Etat ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon en date du 31 mai 1999, lequel est suffisamment motivé ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE X… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE X… et au ministre de l’emploi et de la solidarité.
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