Annulation 26 mars 2008
Résumé de la juridiction
a) L’article R. 197-4 du LPF n’a pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l’avocat présente un recours administratif préalable ou une requête contentieuse est une personne morale, de dispenser l’administration ou le juge de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action…. … b) Lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elles-mêmes le représentant, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale. Application en l’espèce de cette règle au cas d’une société à responsabilité limitée au nom de laquelle un avocat a présenté une réclamation.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 8e et 3e ss-sect. réunies, 26 mars 2008, n° 294449, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 294449 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 14 avril 2006 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018503427 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CESSR:2008:294449.20080326 |
Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 19 juin 2006, 19 octobre 2006 et 20 septembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES, dont le siège est 31, avenue Jean Moulin à Torcy (77200) ; la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler le jugement du 14 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2001 dans les rôles de la commune de Vitrolles, à raison de deux locaux à usage d’hôtel, exploités pour l’un sous l’enseigne Première classe et pour l’autre sous l’enseigne Campanille ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit aux conclusions de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Patrick Quinqueton, Maître des Requêtes,
— les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES,
— les conclusions de M. Laurent Olléon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES a demandé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l’année 2001 à raison de deux hôtels dont elle est propriétaire dans la commune de Vitrolles ; qu’elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 14 avril 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu’aux termes de l’article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d’un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l’acte qui l’autorise ou enregistré avant l’exécution de cet acte. / Toutefois, il n’est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d’agir au nom du contribuable ; que cet article n’a pas pour objet, lorsque la partie pour le compte de laquelle l’avocat présente l’action est une personne morale, de dispenser le juge de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action ; que tel est également le cas pour les recours administratifs préalables obligatoires présentés devant l’administration ;
Considérant que lorsque la personne morale pour le compte de laquelle l’avocat agit est une société commerciale dont les dispositions législatives qui la régissent désignent elle-même le représentant, comme c’est le cas pour la société à responsabilité limitée requérante, cette circonstance dispense le juge ou l’autorité administrative, en l’absence de circonstance particulière, de s’assurer de la qualité pour agir du représentant de cette personne morale ; qu’en jugeant que la requête était irrecevable en conséquence de l’irrecevabilité de la réclamation préalable de la société requérante, au motif que l’avocat de la société n’avait pas démontré à l’administration qu’il avait déposé la réclamation au nom d’une personne physique autorisée à agir pour le compte de la société, alors que l’administration n’avait fait valoir aucune circonstance de nature à justifier cette demande, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES est fondée à demander l’annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l’affaire au fond ;
Considérant, d’une part, que, par décision en cours d’instance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a dégrevé partiellement la requérante des impositions en litige, en faisant application de la valeur locative cadastrale retenue par la cour administrative d’appel de Marseille dans son arrêt en date du 6 septembre 2007 aux locaux en cause ; que, dans cette mesure, la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES a obtenu satisfaction ; que, dès lors, les conclusions de sa demande devant le tribunal administratif de Marseille sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant, d’autre part, que la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES ne soulève de moyens qu’aux fins de l’évaluation de la valeur locative cadastrale des locaux en cause telle qu’elle est retenue dans l’arrêt précité de la cour administrative d’appel de Marseille ; qu’elle doit dès lors être regardée comme s’étant désistée du surplus des conclusions de sa demande ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que la requérante demande au titre de ses frais irrépétibles et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 14 avril 2006 du tribunal administratif de Marseille est annulé.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES devant le tribunal administratif de Marseille dans les limites énoncées dans les motifs de la présente décision.
Article 3 : Il est donné acte du désistement du surplus des conclusions de la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES devant le tribunal administratif de Marseille.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GESTION HOTELS CAHORS VITROLLES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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