Conseil d'État, 10ème sous-section jugeant seule, 29 avril 2013, 356323, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CE, 10e ss-sect. jugeant seule, 29 avr. 2013, n° 356323
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 356323
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Douai, 5 octobre 2011, N° 11DA00412
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027377263
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2013:356323.20130429

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B… A…, demeurant …; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 11DA00412 du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement n° 1002767 du 3 février 2011 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2010 par lequel le préfet de l’Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire en fixant la Mauritanie comme pays de destination ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d’enjoindre au préfet de l’Aisne de lui délivrer une carte de séjour ou de réexaminer sa demande dans un bref délai ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d’Etat,

— les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A…,

— les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de M. A…;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 23 octobre 2009, le préfet de l’Aisne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée le 14 avril 2005 par M. A…, ressortissant mauritanien ; qu’à la suite de l’annulation de cet arrêté pour vice de forme par le tribunal administratif d’Amiens par jugement du 16 mars 2010, le préfet de l’Aisne a pris un nouvel arrêté le 2 septembre 2010 rejetant à nouveau la demande de délivrance de titre de séjour, prononçant une obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination la Mauritanie ou tout autre pays dans lequel M. A… établit être légalement admissible ; que M. A… se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 6 octobre 2011 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 3 février 2011 du tribunal administratif d’Amiens rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 septembre 2010 ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il résulte des articles 3 et 116 de la loi du 24 juillet 2006, que la disposition, mentionnée à l’article L. 311-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, subordonnant l’octroi d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour « compétence et talents » à la production par l’étranger d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, s’applique aux demandes de titres de séjour introduites un mois après la publication de cette loi, intervenue le 25 juillet 2006 ; que M. A… ayant introduit sa demande avant cette date, la cour administrative d’appel a pu estimer à bon droit que le préfet de l’Aisne ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article L. 311-7 de ce code pour rejeter la demande puis, sans se contredire ni soulever d’office un moyen, estimer que d’autres motifs de la décision attaquée, qui avaient fait l’objet d’un débat entre les parties, pouvaient en constituer le fondement ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si M. A… soutient pour la première fois devant le juge de cassation que l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, abrogé par la loi du 24 juillet 2006, n’était pas applicable au litige et que la cour administrative d’appel ne pouvait en faire application, ce moyen d’ordre public a pu faire l’objet d’un débat entre les parties ; que si, à la suite d’une annulation juridictionnelle d’une décision administrative, l’autorité administrative est tenue de procéder à une nouvelle instruction sur la base de la situation de droit et de fait existant à la date a laquelle elle est amenée à se prononcer, tel n’est pas le cas lorsqu’une disposition législative lui impose de statuer à une date déterminée ; que la cour a pu juger sans erreur de droit que, les articles 3 et 116 de la loi du 24 juillet 2006 imposant au préfet de statuer au regard de l’article L. 313-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour les demandes de titre de séjour présentées jusqu’au terme de la période d’un mois suivant sa publication, la demande de titre présentée par M. A… devait être réexaminée au regard de cet article ;

4. Considérant, en troisième lieu, que si M. A… reproche à l’arrêt attaqué d’avoir jugé que le préfet n’était pas tenu d’examiner sa demande de délivrance de titre de séjour au regard de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable au litige, dès lors qu’il faisait état dans sa demande d’une durée de séjour en France de plus de dix ans, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu’il appartient à l’étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n’a pas entendu imposer à l’administration, saisie d’une demande d’une carte de séjour, quel qu’en soit le fondement, d’examiner d’office si l’étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu’il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’encontre d’un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n’a pas été présentée sur le fondement de cet article ; que si cette exigence n’implique pas que l’étranger mentionne précisément dans sa demande l’article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lequel elle se fonde, elle impose néanmoins que celui-ci fasse expressément état de ce qu’il invoque des motifs exceptionnels en vue de son admission exceptionnelle au séjour ; que dès lors qu’il ne résulte pas des pièces du dossier que M. A… ait entendu se prévaloir d’une telle admission, la cour a pu, sans erreur de droit, relever que le préfet n’était pas tenu de l’examiner d’office au regard de l’article L. 313-14 de ce code ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que c’est par une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, que la cour a jugé que l’arrêté litigieux et l’avis de la commission du titre de séjour au vu duquel il a été pris étaient régulièrement et suffisamment motivés ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que c’est sans commettre d’erreur de qualification juridique des faits que la cour a jugé que l’arrêté litigieux ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… en relevant que celui-ci était rentré en France et s’y était maintenu de manière irrégulière, que compte tenu des documents produits, entachés de fraude, il ne fournissait pas la preuve d’une présence avérée sur le territoire avant ou au-delà des années 1995 à 1999, que bien que père de trois enfants mineurs dont la mère est elle-même en situation irrégulière en France et dont il n’établissait pas qu’ils ne puissent les accompagner hors de France, il ne se prévalait pas d’un lien suffisant avec la France pas plus qu’il ne démontrait ne plus disposer de liens personnels en Mauritanie ;

7. Considérant, en dernier lieu, que si l’appartenance à un groupe ethnique peut comporter, pour ceux qui en font partie, des risques de se voir exposer à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe néanmoins à celui qui s’en prévaut d’établir qu’il peut y être personnellement exposé ; que la cour a pu, sans erreur de qualification juridique des faits, juger que la seule appartenance de M. A… au groupe des maures noirs, quand bien même ceux-ci feraient l’objet d’une domination et de discrimination en Mauritanie, n’était pas de nature à établir qu’il aurait risqué de subir, à titre personnel, en 2010, de tels peines ou traitements ;

8. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. A…;

D E C I D E  :

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Article 1er : Le pourvoi présenté par M. A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.

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