Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16 décembre 2013, 366722

  • Portée des règles du droit de l'Union européenne·
  • Communautés européennes et Union européenne·
  • 2) article 5 de cette directive·
  • Interprétation de l'article l·
  • Dispositions de l'article l·
  • Octroi du titre de séjour·
  • Autorisation de séjour·
  • Séjour des étrangers·
  • Règles applicables·
  • 314-8 du ceseda

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

) Les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration, doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d’un titre de séjour de longue durée, valable dans l’ensemble du territoire de l’Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l’Etat, ainsi qu’à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin.,,,2) Il résulte des dispositions de l’article 5 de la directive qu’elles ne permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale…. ,,3) Les dispositions de l’article L. 314-8 du CESEDA doivent dès lors être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu’elles mentionnent mais également des autres prestations d’aide sociale, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code.

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Conclusions du rapporteur public · 5 mars 2014

N° 374145 Mme M… QPC 2ème et 7ème sous-sections réunies Séance du 12 février 2014 Lecture du 05 mars 2014 CONCLUSIONS M. Xavier DOMINO, rapporteur public Mme M…, de nationalité congolaise, est née le 28 février 1973 à Brazzaville. Elle indique résider en France depuis 2001 sous couvert d'une carte de séjour temporaire, mention « vie privée et familiale ». Le 11 février 2011, le statut d'adulte handicapé lui a été reconnu pour la période allant du 1er décembre 2010 au 30 novembre 2015. A ce titre, elle perçoit, outre une APL et les allocations familiales pour …

 
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Sur la décision

Référence :
CE, 7e et 2e ss-sect. réunies, 16 déc. 2013, n° 366722, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 366722
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2012, N° 12NC00724
Précédents jurisprudentiels : Confère :
CE, Section, 22 décembre 1989, ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation c/ Cercle militaire mixte de la Caserne Mortier, p. 260.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028349215
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2013:366722.20131216

Sur les parties

Texte intégral

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 mars et 22 mai 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. B…, demeurant… ; M. A… demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’arrêt n° 12NC00724 du 20 décembre 2012 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête tendant, en premier lieu, à l’annulation du jugement n° 0900840 du 24 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 16 septembre 2008 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer une carte de résident, ainsi que la décision implicite confirmant cette décision sur recours gracieux, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, en second lieu, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident à compter de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses conclusions de première instance et d’appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Lesourd de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Arno Klarsfeld, Conseiller d’Etat,

— les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de M. A…;

1. Considérant qu’aux termes du 1 de l’article 5 de la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée : « Les Etats membres exigent du ressortissant d’un Etat tiers de fournir la preuve qu’il dispose (…) a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable, résultant de la loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et à l’intégration : « Tout étranger qui justifie d’une résidence ininterrompue d’au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l’une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l’article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-CE « s’il dispose d’une assurance maladie. La décision d’accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu’il peut invoquer à l’appui de son intention de s’établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s’il en a une, et de ses moyens d’existence. Les moyens d’existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues aux articles L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement (…) » ;

2. Considérant que ces dispositions doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 25 novembre 2003, dont elles assurent la transposition et qui visent à permettre la délivrance d’un titre de séjour de longue durée, valable dans l’ensemble du territoire de l’Union, aux ressortissants de pays tiers résidant dans un Etat membre et remplissant certaines conditions, dont celle de disposer de ressources suffisantes pour ne pas être à la charge de l’Etat, ainsi qu’à uniformiser la définition des ressources prises en compte à cette fin ; qu’il résulte des dispositions de l’article 5 de la directive qu’elles ne permettent aux Etats-membres de ne prendre en compte que les ressources propres du demandeur, sans y adjoindre les prestations dont il peut bénéficier au titre de l’aide sociale ; que les dispositions de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent dès lors être interprétées comme excluant la prise en compte non seulement des prestations qu’elles mentionnent mais également des autres prestations d’aide sociale, notamment l’allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale et l’allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants du même code ;

3. Considérant que, pour rejeter l’appel de M. A…, ressortissant iranien titulaire, depuis 2003, d’un titre de séjour temporaire « vie privée et familiale » régulièrement renouvelé chaque année et à qui le préfet du Bas-Rhin avait refusé la délivrance de la carte de résident prévue à l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la cour administrative d’appel de Nancy a jugé, par un arrêt suffisamment motivé, que l’autorité administrative avait, à bon droit, évalué les ressources de l’intéressé sans tenir compte de l’allocation de solidarité aux personnes âgées dont il bénéficie ; qu’elle a également jugé que l’allocation aux adultes handicapés ne devait pas davantage être incluse dans les ressources propres de M. A… ; qu’il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’elle n’a, ce faisant, pas commis d’erreur de droit ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris les conclusions tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

-------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… et au ministre de l’intérieur.

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