Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 17 décembre 2014, 364779
TA Guyane
Annulation 7 mai 2008
>
CAA Bordeaux
Annulation 16 novembre 2009
>
CE
Annulation 8 juillet 2011
>
TA Guyane
Rejet 15 juin 2012
>
CAA Bordeaux
Annulation 30 octobre 2012
>
CAA Bordeaux
Rejet 9 décembre 2013
>
CE
Annulation 17 décembre 2014

Arguments

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  • Accepté
    Erreur de droit de la cour administrative d'appel

    La cour a jugé que la contestation de l'arrêté initial n'avait plus lieu d'être en raison de l'intervention d'une nouvelle autorisation d'exploitation, ce qui justifie l'annulation de l'arrêt attaqué.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de mettre à la charge de la société Maroni Transport International une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés, conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qui avait annulé un jugement du tribunal administratif de Cayenne et un arrêté préfectoral autorisant la société des Gravières du Maroni à exploiter une carrière de sable. Le Conseil a jugé que la contestation de l'arrêté initial était devenue sans objet en raison de l'intervention d'une nouvelle autorisation d'exploitation non provisoire, se substituant à l'autorisation initialement contestée, prise par le préfet de la Guyane le 21 octobre 2010. En conséquence, il n'y avait plus lieu de statuer sur la requête de la société Maroni Transport International. Le Conseil d'État a également condamné cette dernière à verser 3 000 euros à la société des Gravières du Maroni au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 6e et 1re ss-sect. réunies, 17 déc. 2014, n° 364779, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 364779
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Bordeaux, 30 octobre 2012, N° 11BX01687
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
., pour le non-lieu prononcé en cas de retrait de l'arrêté attaqué, que ce retrait ait acquis ou non un caractère définitif, CE, 5 juillet 2006, SARL Entreprise H. Olivo, n° 259061, p. 324.
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029918541
Identifiant européen : ECLI:FR:CESSR:2014:364779.20141217

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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