Conseil d'État, 8ème SSJS, 17 avril 2015, 368681, Inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CE, 8e ss-sect. jugeant seule, 17 avr. 2015, n° 368681
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 368681
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030509781
Identifiant européen : ECLI:FR:CESJS:2015:368681.20150417

Sur les parties

Texte intégral

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

— le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes,

— les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société CM-CIC Lease ;

1. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société CM-CIC Lease est redevable de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties à raison d’un entrepôt situé dans la commune de Brézins (Isère) permettant d’assurer la réception et le stockage de produits de construction et d’outillage ainsi que leur préparation et leur expédition à destination des points de vente du groupe de la région Rhône-Alpes ; qu’à la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la taxe foncière des années 2009 et 2010, l’administration fiscale a rectifié les bases d’imposition à cette taxe, estimant qu’elles devaient être calculées en application de l’article 1499 du code général des impôts et non, comme l’avait fait la société, en application de l’article 1498 du même code et a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties ; que la société se pourvoit en cassation contre le jugement du 18 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des écritures de la société soumises au juge du fond qu’elle ne s’est pas prévalue devant lui, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la documentation administrative de base référencée 6 C-251 dans sa version du 15 décembre 1988 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait omis de répondre à ce moyen ne peut qu’être écarté ;

3. Considérant, en second lieu, que les règles suivant lesquelles est déterminée la valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties sont différemment définies à l’article 1496 du code général des impôts pour les locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une profession, à l’article 1498 pour tous les biens autres que les locaux d’habitation ou à usage professionnel mentionnés au I de l’article 1496, enfin à l’article 1499 pour les « immobilisations industrielles » ; que revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les établissements dont l’activité nécessite d’importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste en la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d’une autre activité, est prépondérant ;

4. Considérant qu’en jugeant que la circonstance que le redevable ait été ou non propriétaire des installations techniques, matériels et outillages était sans incidence sur l’appréciation de leur importance et de leur rôle, le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur de droit ; qu’il a souverainement apprécié, sans dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, le caractère important des moyens techniques et le rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages pour les besoins de l’activité concernée ; qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que ce rôle était prépondérant pour les besoins de l’activité tout en relevant qu’une main d’oeuvre importante était nécessaire ; qu’il n’a pas commis d’erreur de droit en en déduisant, par un jugement suffisamment motivé, que les installations en cause dans le litige présentaient un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1499 du code général des impôts ;

5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société CM-CIC Lease doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------


Article 1er : Le pourvoi de la société CM-CIC Lease est rejeté.


Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société CM-CIC Lease et au ministre des finances et des comptes publics.

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